LOI n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation (1)

NOR : MENX0300020L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/30/MENX0300020L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/30/2003-400/jo/texte
JORF n°102 du 2 mai 2003
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Le 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé :
    « 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. »


  • I. - Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI



    « Dispositions relatives aux assistants d'éducation


    « Art. L. 916-1. - Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
    « Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
    « Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
    « Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
    « Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
    « Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3.
    « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
    « Art. L. 916-2. - Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.
    « Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition. »
    II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complété par un article L. 351-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
    « Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
    « Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
    « Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. »


  • Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établissements publics à caractère scientifique et technologique », sont insérés les mots : « et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ».


  • Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, les mots : « les articles L. 212-13 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-8 ».


  • Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures à l'année 2004.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 avril 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau


(1) Loi n° 2003-400.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 640 ;
Rapport de M. Jean-Marie Geveaux, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 694 ;
Discussion les 25, 26, 27 et 28 mars 2003 et adoption le 1er avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 229 (2002-2003) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 232 (2002-2003) ;
Discussion les 8, 9 et 10 avril 2003 et adoption le 10 avril 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.

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