Monsieur le Président,
En application des règlements communautaires no 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,559 57 F pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale.
Le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables.
Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives.
A cet effet, la loi no 2000-517 du 15 juin 2000 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette loi permet, d'autre part, la conversion en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
La présente ordonnance, prise en application de cette habilitation, procède selon les principes suivants.
En premier lieu, l'adaptation des textes devant être justifiée par le souci de maintenir leur lisibilité, seuls les montants monétaires qui, à cet égard, ne peuvent que difficilement s'accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule sont modifiés.
L'application pure et simple des règles communautaires de conversion et d'arrondissement doit rester le principe et les adaptations l'exception. Il en résulte que les montants déjà exprimés en centimes ne sont généralement pas modifiés.
En deuxième lieu, les adaptations sont effectuées en respectant un principe de neutralité financière globale. Si, ponctuellement et dans des proportions minimes, le choix de montants arrondis par excès ou par défaut peut avoir un effet sur les sommes versées ou reçues, il n'avantagera pas, globalement, les uns ou les autres.
En tout état de cause, les adaptations ponctuelles auxquelles il est proposé de procéder ne dépasseront pas 7 % par rapport au montant en euros obtenu en appliquant les règles communautaires et sont généralement largement inférieures à cette limite.
Une harmonisation des solutions a été recherchée, par matière ou par type de seuils ou montants, afin d'assurer une cohérence globale des adaptations. La combinaison de ce principe avec celui de la neutralité financière globale a conduit le Gouvernement à ne pas opter pour un système unique et universel d'adaptation (par exemple, choix d'un arrondi à l'euro le plus proche), applicable à l'ensemble des textes, mais à étudier au cas par cas les solutions à adopter. Néanmoins, une règle générale d'adaptation a pu être retenue pour les seuils des amendes et sanctions pécuniaires, qui forment un ensemble cohérent, et une méthode homogène est appliquée à une part importante des montants figurant dans la législation fiscale.
L'ensemble de ces adaptations entreront en vigueur au 1er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.
I. - Dispositions communes aux amendes
et autres sanctions pécuniaires
Afin d'aboutir à un traitement homogène de l'ensemble des dispositions prévoyant des montants ayant la nature de sanctions pécuniaires, qu'elles soient pénales, fiscales, civiles, douanières ou administratives, le chapitre II du projet d'ordonnance modifie les références en cause en appliquant une règle commune énoncée sous la forme d'un tableau général figurant à l'annexe I.
Le principe de non-aggravation des sanctions pécuniaires, exprimé dans la loi d'habilitation, a conduit à pratiquer systématiquement un arrondissement à la baisse. Cette solution présente l'avantage de permettre l'application immédiate des nouvelles sanctions au 1er janvier 2002, y compris aux faits commis antérieurement et n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Elle implique à l'inverse d'arrondir légèrement à la hausse les montants au-dessous desquels une infraction n'est pas réprimée ou l'est moins sévèrement.
Les montants en francs d'amendes et autres sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau sont remplacés par l'équivalent en euros des montants en francs immédiatement inférieurs.
II. - Dispositions d'adaptation de la législation civile,
pénale, commerciale, sociale et administrative
Le chapitre III de la présente ordonnance modifie en premier lieu des dispositions codifiées. Les codes concernés sont le code des assurances sociales d'Alsace-Moselle (un montant), le code de commerce (dix-huit montants), le code du domaine de l'Etat (deux montants), le code électoral (six montants), le code de l'environnement (douze montants), le code général des collectivités territoriales (seize montants), le code des juridictions financières (dix montants), le code pénal (un montant), le code rural (dix montants), le code de la santé publique (neuf montants), le code de la sécurité sociale (onze montants), le code du travail (trois montants), le code de l'urbanisme (un montant) et, enfin, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (un montant).
Il modifie en second lieu des dispositions non codifiées, qui ont été regroupées par matières : agriculture (quatre montants), associations (un montant), commerce et industrie (dix-sept montants), financement de la vie politique (six montants), nationalité (trois montants) et sécurité sociale (quatre montants).
III. - Dispositions d'adaptation de la législation fiscale,
comptable et douanière
Le chapitre IV du projet d'ordonnance procède à l'adaptation de la législation fiscale, comptable et douanière, suivant la même distinction entre dispositions codifiées, qui représentent la quasi-totalité de la matière, et dispositions non codifiées.
Cette adaptation concerne au total 448 montants.
Le principe retenu consiste à traiter suivant les mêmes règles l'ensemble des seuils, abattements et tarifs figurant dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales. Selon le montant des sommes en cause, l'arrondissement est pratiqué au montant le plus proche en euros, dizaines d'euros, centaines d'euros, milliers d'euros, etc.
Toutefois, certains montants, notamment ceux qui ont une incidence directe sur le montant de l'impôt lui-même, n'ont pu être soumis à ces règles communes et ont dû être adaptés au cas par cas.
Des modifications sont également apportées à certaines règles particulières d'arrondissement.
IV. - Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
Le cadre juridique communautaire de l'euro n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, il est proposé de modifier les textes concernant spécifiquement ces collectivités qui comportent des montants exprimés en francs, en leur faisant application des règles de conversion des monnaies nationales en euros et d'arrondissement fixées par les règlements communautaires. Cette extension est réalisée au II de l'article 1er de l'ordonnance.
Pour certains de ces textes, le chapitre V prévoit des adaptations, de façon à obtenir des montants arrondis ou significatifs (treize montants).
Enfin, les adaptations prévues par les chapitres Ier à IV de la présente ordonnance pour des textes généraux applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte sont rendues applicables à ces collectivités par l'article 18.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs