Arrêté du 4 décembre 1991 définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France

Version initiale

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 67-268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 6;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale, notamment son article 12,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le commandant de la marine à Paris relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans les domaines ci-après:
    1o Protection et défense.
    Le commandant de la marine traite directement avec le commandant militaire de l'Ile-de-France de toutes affaires relatives à:
    - la protection des installations de la marine nationale, à l'exception de celles de la force océanique stratégique;
    - la défense militaire terrestre;
    - la mise en oeuvre des plans d'aide aux services publics.
    2o Service de garnison.
    Le commandant de la marine à Paris exerce les fonctions de major de garnison pour tout ce qui concerne le personnel de la marine nationale à Paris.
    3o Urbanisme.
    Le commandant de la marine à Paris est le correspondant désigné, pour la marine, du commandant militaire de l'Ile-de-France.


  • Art. 2. - Le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

PIERRE JOXE

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