Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers

NOR : BUDR0404040D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/BUDR0404040D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-387/jo/texte
JORF n°98 du 27 avril 2005
Texte n° 25

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et de la ministre de l'outre-mer,
Vu les livres V et VIII du code rural, notamment ses articles R. 511-73, R. 511-82, R. 511-92, R. 513-27, R. 811-64, R. 811-69 et R. 811-72 ;
Vu le livre III du code de l'urbanisme, notamment son article R. 321-8 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 163, 169, 185, 187, 200 et 207 ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment ses articles 45 et 51 ;
Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, notamment ses articles 35, 41 et 45 ;
Vu le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 relatif à la création et à l'organisation de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, modifié par le décret n° 99-721 du 3 août 1999, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisation de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna, notamment son article 27 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le livre V du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :
    I. - A l'article R. 511-73 :
    1. Le premier alinéa est abrogé.
    2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. »
    II. - A l'article R. 511-82 :
    1. Le deuxième alinéa est complété par les mots : « avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ».
    2. Au troisième alinéa, les mots : « avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice ».
    3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. »
    III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-92 sont supprimés.
    IV. - L'article R. 513-27 est modifié comme suit :
    1. Le deuxième alinéa est complété par les mots : « avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ».
    2. Au troisième alinéa, les mots : « avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice ».
    3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. »


  • Le livre VIII du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :
    I. - Le troisième alinéa de l'article R. 811-64 est supprimé.
    II. - La deuxième phrase de l'article R. 811-69 est supprimée.
    III. - Au neuvième alinéa de l'article R. 811-72, les mots : « du sixième mois » sont remplacés par les mots : « du quatrième mois ».
    IV. - Le onzième alinéa de l'article R. 811-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »


  • A l'article R. 321-8 du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire), les mots : « dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice ».


  • Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 du décret du 10 décembre 1953 susvisé sont supprimés.


  • Dans le décret du 29 décembre 1962 susvisé :
    I. - Le troisième alinéa de l'article 163 est supprimé.
    II. - La seconde phrase de l'article 169 est supprimée.
    III. - A l'article 185 :
    1. Au premier alinéa, les mots : « avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice » sont supprimés.
    2. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil d'administration arrête le compte financier, après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. »
    IV. - A l'article 187 :
    1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le compte financier est adressé par l'agent comptable, avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus. »
    2. Le second alinéa est complété par les mots : « avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice ».
    V. - Au quatrième alinéa de l'article 200, les mots : « et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture » sont supprimés.
    VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 207 est supprimée.


  • Le dernier alinéa du II de l'article 15-4 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. »


  • Dans le décret du 30 août 1985 susvisé :
    I. - Le troisième alinéa de l'article 45 est supprimé.
    II. - La deuxième phrase de l'article 51 est supprimée.


  • Dans le décret du 25 novembre 1985 susvisé :
    I. - Le troisième alinéa de l'article 35 est supprimé.
    II. - La seconde phrase de l'article 41 est supprimée.
    III. - Au neuvième alinéa de l'article 45, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
    IV. - Le onzième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »


  • Dans le décret du 14 janvier 1994 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. »


  • I. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, pour l'application de l'article 22 du décret du 30 octobre 1992 susvisé, pour l'application de l'article 1er du décret du 14 janvier 1994 susvisé, pour l'application de l'article 12 du décret du 21 mai 1996 susvisé et pour l'application de l'article 27 du décret du 15 novembre 2001 susvisé.
    II. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
    III. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables pour l'application de l'article 27 du décret du 15 novembre 2001 susvisé.
    IV. - L'article 9 du présent décret est applicable en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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