Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales

NOR : SOCX0400086R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/24/SOCX0400086R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/6/24/2004-603/jo/texte
JORF n°147 du 26 juin 2004
Texte n° 9

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, et notamment son article 19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 1er mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • L'article L. 513-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 513-1. - I. - Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, qui sont âgés de seize ans accomplis et qui ne sont l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
    Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.
    II. - Sont électeurs dans le collège des salariés les employés, les ouvriers et plus généralement tous les salariés non mentionnés au second alinéa du IV, ainsi que les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au III qui exercent une activité professionnelle, les personnes sous contrat d'apprentissage ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I.
    III. - Sont électeurs dans le collège des employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
    Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition.
    Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
    IV. - La section d'inscription des électeurs est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.
    V. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité principale au titre du collège auquel ils appartiennent.
    Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune où s'exerce leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ainsi que les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la commune du lieu de leur domicile.
    Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I et les employés de maison sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur domicile.
    Les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
    VI. - Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section. »


  • L'article L. 513-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 513-2. - Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :
    1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
    2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
    3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
    Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
    Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
    Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
    Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
    Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
    Les notions de "conseil et de "conseil limitrophe s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
    Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin. »


  • L'article L. 513-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 513-3. - I. - L'employeur déclare les salariés qu'il emploie, sur la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole, en précisant le collège, la section et la commune d'inscription, définis à l'article L. 513-1, pour chaque salarié.
    A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par décret.
    Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.
    Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1, se déclarent volontairement selon les modalités définies par décret.
    Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1 font part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans les conditions fixées par décret.
    II. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.
    La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
    Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes concernées.
    III. - La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
    IV. - A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
    A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le tribunal d'instance. Le tribunal statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin. Les contestations peuvent être portées, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
    - le préfet ;
    - le procureur de la République ;
    - tout électeur ;
    - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »


  • L'article L. 513-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 513-3-1. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
    II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.
    III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil d'Etat.
    IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents. »


  • Le dernier alinéa de l'article L. 513-6 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :
    « Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
    La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au seuil fixé par le troisième alinéa du présent article. »


  • A la seconde phrase de l'article L. 513-11 du même code, les mots : « , tout éligible » sont insérés après le mot : « électeur ».


  • Au deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».


  • Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à la date des prochaines élections prud'homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008.


  • Pour le prochain renouvellement du mandat des conseillers prud'hommes, le vote électronique est mis en oeuvre, à titre expérimental, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les matériels et logiciels utilisés devront respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.


  • Les dispositions de l'article L. 513-10 du même code sont abrogées.


  • Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront pour les prochaines élections prud'homales générales.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

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