Arrêté du 30 novembre 1999 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse

NOR : ECOT9920059A
JORF n°301 du 29 décembre 1999
Texte n° 26

Version initiale

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,

Arrête :

  • Art. 1er. - Est homologué le règlement no 99-04 de la Commission des opérations de bourse dont le texte est annexé au présent arrêté.

  • Art. 2. - Est abrogé l'arrêté du 20 septembre 1991 portant homologation du règlement no 90-10 de la Commission des opérations de bourse.

  • Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    REGLEMENT No 99-04 SUR LA COMMERCIALISATION EN FRANCE D'INSTRUMENTS FINANCIERS NEGOCIES SUR UN MARCHE ETRANGER RECONNU OU SUR UN MARCHE REGLEMENTE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)

    La Commission des opérations de bourse,

    Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés à terme ;

    Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

    Vu le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 modifiée,

    Décide :

    Article 1er

    L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.

    Article 2

    Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

    Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, la Commission des opérations de bourse peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

    Article 3

    Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen, le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés.

    Ce document d'information, rédigé en français, doit être communiqué au client par l'intermédiaire financier ou transmis par voie électronique, et doit préciser :

    - que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret no 90-948 du 25 octobre 1990 ou que le marché étranger est un marché réglementé d'instruments financiers à terme tel que mentionné dans la liste des marchés réglementés publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) ;

    - les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

    - la nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.

    Ce document d'information doit préciser la date de validité des informations susvisées.

    S'agissant d'opérations sur un marché d'options ou de contrats à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un renvoi par lettre recommandée avec avis de réception. Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information ou avant que le donneur d'ordres ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu ou réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.

    Article 4

    Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu ou sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen, doit comporter les indications suivantes :

    - nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;

    - le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

    - l'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

    - l'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel des Communautés européennes ;

    - le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

    - la législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

    - le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

    Article 5

    La Commission des opérations de bourse :

    - reçoit pour information le document d'information constitué par le marché étranger reconnu ou le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen ;

    - demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de la commission ;

    - peut exiger du marché étranger ou du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 3 susvisé et, au besoin, demander sa modification ;

    - peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 4 susvisé et, au besoin, demander leur modification.

    Article 6

    Le règlement no 90-10 et l'article 5 du règlement no 97-02 sont abrogés.

Fait à Paris, le 30 novembre 1999.

Christian Sautter

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