Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment son article 25;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret no 92-31 du 9 janvier 1992;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est créé un corps de bibliothécaires adjoints, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
    soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 2. - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère technique et en relation avec le public.
    Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de communication des collections. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des utilisateurs.
    Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
    Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 3. - Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades:
    - bibliothécaire adjoint de classe normale;
    - bibliothécaire adjoint de classe supérieure;
    - bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.
    Le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.


    CHAPITRE Ier

    Recrutement


  • Art. 4. - Les bibliothécaires adjoints sont recrutés:
    1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous;
    2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres appartenant aux corps du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.


  • Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert:
    a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
    figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée:
    - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président;
    - du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant;
    - du directeur des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
    c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
    II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
    Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
    Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.


  • Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 7. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


    CHAPITRE II

    Nomination et titularisation


  • Art. 8. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
    L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 9. - A l'issue du stage, les bibliothécaires adjoints stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
    Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
    Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.


    CHAPITRE III

    Avancement


  • Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 11. - Les conditions d'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ainsi qu'au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


    CHAPITRE IV

    Dispositions spéciales


  • Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la recherche ou de la culture peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le présent décret.


    CHAPITRE V

    Dispositions transitoires et finales


  • Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1955; à cette date, les membres du corps des bibliothécaires adjoints régis par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique sont intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints régis par le présent décret.
    Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994, en ce qui concerne la création du grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.


  • Art. 14. - Les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle:
    a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire;
    b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
    Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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  • Art. 15. - Les membres des grades de bibliothécaire adjoint et de bibliothécaire adjoint chef de section régis par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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    Les bibliothécaires adjoints chefs de section nommés bibliothécaires adjoints de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de section.


  • Art. 16. - Il est créé au 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le présent décret, un grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal. Ce grade comprend sept échelons.
    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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    Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 précité, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


  • Art. 17. - Les titulaires du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes:
    a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année;
    b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
    Les intéressés sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.


  • Art. 18. - Lorsque l'application du tableau de reclassement mentionné à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur,
    les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


  • Art. 19. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessus dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'accueil.


  • Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit:
    - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100;
    - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.


  • Art. 21. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret,
    titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
    Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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    Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
    Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.


  • Art. 22. - Au sein de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret:
    a) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint et du grade de bibliothécaire adjoint chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de classe supérieure;
    b) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle et du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal.


  • Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints chefs de section et les bibliothécaires adjoints, effectuées conformément au tableau suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.


  • Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire,
    effectuées conformément au tableau suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.


  • Art. 25. - Le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique est abrogé à compter du 1er août 1995.


  • Art. 26. - Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANCOIS FILLON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT
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