Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

NOR : IOCX0765544R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/10/5/IOCX0765544R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/10/5/2007-1434/jo/texte
JORF n°0232 du 6 octobre 2007
Texte n° 13

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 72, 74 et 74-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative) ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 19 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 février 2007 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 21 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Après l'article L. 1791-3 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VIII ainsi rédigé :


      « LIVRE VIII



      « COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



      « TITRE Ier



      « DISPOSITIONS GÉNÉRALES


      « Art. L. 1811-1. - Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :
      « 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : "départemental est remplacé par les mots : "de la Polynésie française ;
      « 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département et les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      « 3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;
      « 4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;
      « 5° Les mots : "chambre régionale des comptes sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes ;
      « 6° Les mots : "décret en Conseil d'Etat sont remplacés par le mot : "décret.


      « TITRE II



      « LIBRE ADMINISTRATION



      « Chapitre Ier



      « Participation des électeurs aux décisions locales


      « Art. L. 1821-1. - I. - Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : "et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, sont supprimés.


      « Chapitre II



      « Coopération décentralisée


      « Art. L. 1822-1. - I. - Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : "dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par "dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. après cette date.


      « TITRE III



      « ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
      « Art. L. 1831-1. - Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.


      « TITRE IV



      « BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
      « Art. L. 1841-1. - I. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : "à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 1311-13, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont supprimés.


      « TITRE V



      « SERVICES PUBLICS LOCAUX



      « Chapitre Ier



      « Principes généraux


      « Art. L. 1851-1. - Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.


      « Chapitre II



      « Dispositions propres à certains services publics locaux


      « Art. L. 1852-1. - Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
      « Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
      « Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
      « Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.
      « Art. L. 1852-2. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
      « Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
      « Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
      « 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
      « 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
      « 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
      « 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
      « Art. L. 1852-3. - Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
      « Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
      « Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.
      « Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
      « Art. L. 1852-4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.
      « L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
      « En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
      « Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
      « Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.
      « Art. L. 1852-5. - Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
      « Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      « Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
      « Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
      « Art. L. 1852-6. - Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé :
      « l° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
      « 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
      « Art. L. 1852-7. - En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
      « Art. L. 1852-8. - Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, sur avis conforme du haut-commissaire.
      « Art. L. 1852-9. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
      « Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.
      « Art. L. 1852-10. - Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1852-2. S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 1852-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.


      « TITRE VI



      « DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES



      « Chapitre Ier



      « Aides aux entreprises


      « Art. L. 1861-1. - Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés "lois du pays et la réglementation édictée par la Polynésie française.
      « Art. L. 1861-2. - Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.


      « Chapitre II



      « Sociétés d'économie mixte locales


      « Art. L. 1862-1. - I. - Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :
      « II. - Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
      « 1° Les mots : ", les départements, les régions sont supprimés ;
      « 2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : "le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre sont remplacés par les mots : "le code de commerce applicable localement.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : "de l'article L. 224-2 du code de commerce sont remplacés par les mots : "du code de commerce applicable localement.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 1523-4 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont remplacés par les mots : "les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 et les mots : "ou de la concession sont supprimés ;
      « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "la concession ou le contrat de délégation de service public sont remplacés par les mots : "le contrat.
      « VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.
      « VII. - Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : "les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement, sont remplacés par les mots : "les communes peuvent.
      « VIII. - Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
      « 1° Les mots : "au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République ;
      « 2° Les mots : "l'article L. 1523-2 sont remplacés par les mots "l'article L. 1862-2 ;
      « 3° Au troisième alinéa, après les mots : "conditions prévues, les mots : "aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 sont remplacés par les mots : "à l'article 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par "à l'article L. 231-2 et pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L. 5211-3 après cette date ;
      « IX. - Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : "ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à la fin du second alinéa sont supprimés.
      « X. - Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire.
      « XI. - Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
      « 1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : "aux articles L. 1411-1 et suivants sont remplacés par les mots : "par les dispositions en vigueur localement ;
      « 2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral sont remplacés par les mots : "ou territoriaux au sens du code électoral.
      « Art. L. 1862-2. - Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité :
      « 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
      « 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
      « 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
      « 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ;
      « 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
      « Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
      « a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
      « b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
      « c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
      « L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.


      « TITRE VII



      « DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES



      « Chapitre Ier



      « Principes généraux


      « Art. L. 1871-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.


      « Chapitre II



      « Adoption et exécution des budgets


      « Art. L. 1872-1. - I. - L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2, à l'exception de son dernier alinéa, à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
      « II. - Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : "aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2131-1.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : "à compter de l'exercice 1997 sont supprimés.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, sont supprimés.


      « Chapitre III



      « Compensation des transferts de compétences


      « Art. L. 1873-1. - Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.


      « Chapitre IV



      « Dispositions relatives aux comptables


      « Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 à L. 1617-4, à l'exception de la dernière phrase, et L. 1617-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application des articles mentionnés au I, les mots : ", du département ou de la région, ", d'un département ou d'une région, ", le président du conseil général ou le président du conseil régional, ", les autorités départementales ou les autorités régionales et "des régions, des départements, sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 1617-5 :
      « 1° La première phrase est supprimée ;
      « 2° Les mots : "juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les mots : "juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française ;
      « 3° Au quatrième alinéa du 5° , les mots : "L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, sont remplacés par les mots : "L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate.


      « Chapitre V



      « Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
      « Art. L. 1875-1. - I. - L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.
      « II. - Pour son application, les mots : "aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2122-22.


      « TITRE VIII



      « GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX


      « Art. L. 1881-1. - I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1 :
      « 1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts sont supprimés ;
      « 2° La phrase suivante est insérée :
      « La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction. »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2 :
      « 1° Les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : "l'article L. 2123-11-2 ;
      « 2° Après les mots : "Journal officiel sont insérés les mots : "de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. »


    • I. - Au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 ».
      II. - Les articles L. 2571-1 à L. 2576-1 et les articles L. 2581-1 à L. 2581-2 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 et les articles L. 2571-1 à L. 2571-2, conformément au tableau de concordance ci-après :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 13


      III. - En conséquence, toute référence faite aux articles de l'ancienne numérotation est remplacée par la référence aux articles correspondants de la nouvelle numérotation, conformément au tableau qui précède. Notamment :
      1° Au V de l'article L. 2572-8, la référence à l'article L. 2572-6 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-8 ;
      2° A l'article L. 2572-27, les références aux articles L. 2573-10 et L. 2573-13 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-26 et L. 2572-29 ;
      3° Au premier alinéa et au 1° de l'article L. 2572-29, les références aux articles L. 2573-10 et L. 2573-14 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-26 et L. 2572-30 ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 2572-30, la référence à l'article L. 2573-10 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-26 ;
      5° Au premier alinéa et au l° de l'article L. 2572-31, la référence à l'article L. 2573-10 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-26 ;
      6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2572-33, la référence à l'article L. 2573-10 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-26 ;
      7° A l'article L. 2572-35, les références aux articles L. 2573-10 et L. 2573-18 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-26 et L. 2572-34 ;
      8° Au II de l'article L. 2572-37, les références aux articles L. 2573-10 et L. 2573-15 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-26 et L. 2572-31 ;
      9° Au II de l'article L. 2572-38, les références aux articles L. 2573-10, L. 2573-15 et L. 2573-16 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-26, L. 2572-31 et L. 2572-32 ;
      10° Au 3° et au 14° du II de l'article L. 2572-52, les références aux articles L. 2572-6, L. 2572-7, L. 2572-8 et L. 2573-24 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 2572-8, L. 2572-9, L. 2572-10 et L. 2572-40 ;
      11° A l'article L. 2572-56, la référence à l'article L. 2574-4 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-52 ;
      12° Au 2° du III de l'article L. 2572-58, la référence à l'article L. 2574-10 est remplacée par la référence à l'article L. 2572-58.
      IV. - Les divisions en titres, chapitres, sections et sous-sections des titres VII et VIII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) sont supprimées.
      V. - 1° Il est créé, dans le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un titre VII intitulé : « Communes des collectivités d'outre-mer » ;
      2° Le titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est organisé en trois chapitres composés conformément au tableau qui suit pour les deux premiers :


      « TITRE VII


    • « COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 13



      VI. - Le troisième chapitre du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


      « Section 1



      « Dispositions générales



      « Art. L. 2573-1. - Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :
      « 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
      « 2° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département et le mot : "préfet sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      « 3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;
      « 4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;
      « 5° Les mots : "chambre régionale des comptes sont remplacés par les mots "chambre territoriale des comptes;
      « 6° Les mots : "décret en Conseil d'Etat sont remplacés par le mot : "décret, sauf à l'article L. 2111-1.


      « Section 2



      « Organisation de la commune



      « Sous-section 1



      « Nom et territoire de la commune


      « Art. L. 2573-2. - I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : "du conseil général sont remplacés par les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française.
      « III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : "dans le département, la fin de la phrase est supprimée.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2112-5 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, sont supprimés ;
      « 2° Au premier alinéa, après les mots : "limites territoriales des communes sont insérés les mots : "et des communes associées ;
      « 3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
      « Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées.
      « Conformément à l'article 134 de la même loi organique : "l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
      « Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer. »
      « Art. L. 2573-3. - I. - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : "est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : "le premier alinéa de l'article L. 2113-19, sont supprimés.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : "peut sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres,.
      « Art. L. 2573-4. - Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : "décret en Conseil d'Etat, des mots : "après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,.


      « Sous-section 2



      « Organes de la commune



      « Paragraphe 1



      « Le conseil municipal


      « Art. L. 2573-5. - I. - Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : "Journal officiel sont ajoutés les mots : "de la République française et la phrase : "Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2121-7 :
      « 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles ;
      « 2° Le second alinéa est complété par la phrase :
      « Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. »
      « V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à quinze jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à huit jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication. »
      « VI. - L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales. »
      « VII. - Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :
      « Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres. »
      « VIII. - Pour l'application de l'article L. 2121-24 :
      « 1° Les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 sont remplacés par les mots : "des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35.
      « 2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.
      « IX. - A l'article L. 2121-30, les mots : "après avis du représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "après avis du conseil des ministres.


      « Paragraphe 2



      « Le maire et les adjoints


      « Art. L. 2573-6. - I. - Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-6 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2122-5 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "qui, dans leur département de résidence administrative, sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française qui ;
      « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "du département où ils sont affectés sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française et le mot : "départementaux est supprimé.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2122-21 :
      « 1° Au 6°, les mots : "les lois et règlements sont remplacés par les mots : "dispositions applicables localement ;
      « 2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, sont supprimés.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
      « 1° Au 4°, les mots : "en raison de leur montant sont remplacés par les mots : "selon les dispositions applicables localement ;
      « 2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), sont supprimés ;
      « 3° Au 15°, les mots après : "les droits de préemption sont remplacés par les mots : "définis par les dispositions applicables localement.
      « V. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.


      « Paragraphe 3



      « Conditions d'exercice des mandats municipaux


      « Art. L. 2573-7. - I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : "la durée hebdomadaire légale du travail et "la durée légale du travail sont remplacés par les mots : "la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : "L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacés par les références : "et L. 2123-2 et les mots : "la durée légale du travail pour une année civile sont remplacés par les mots : "la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 sont remplacées par les références : "L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 et les mots : "les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que sont supprimés.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : " , L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par les références : "et L. 2123-2.
      « VI. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, le membre de phrase après les mots : "s'ils sont salariés, est remplacé par les mots : "d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.
      « VII. - Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : "publique sont insérés les mots : "ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs.
      « VIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
      « 1° Les mots : "être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement ;
      « 2° Les références : "L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 sont remplacées par les références : "L. 2123-23 et L. 2123-24.
      « IX. - Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.
      « X. - Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : "dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 sont remplacés par les mots : "ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française.
      « XI. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : "du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par les mots : "d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
      « XII. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées. »
      « XIII. - Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : "sont fixées, la fin de la phrase est ainsi rédigée : "par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
      « XIV. - Pour l'application de l'article L. 2123-20-1, au deuxième alinéa du I, les mots : "et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22 sont supprimés.
      « XV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : "le barème suivant et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : "un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune.
      « XVI. - Pour l'application de l'article L. 2123-24 :
      « 1° Au I, les mots : "le barème suivant et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : "un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ;
      « 2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 sont supprimés ;
      « 3° Au IV, les mots : "des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-23.
      « XVII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :
      « 1° Le I est supprimé ;
      « 2° Au II, après les mots : "cette indemnité, sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, ;
      « 3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 sont supprimés ;
      « 4° Au V, les mots : "des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-23.
      « Art. L. 2573-8. - I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-26, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : "au régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : "à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à un régime d'assurance vieillesse établi en Polynésie française.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : "des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-28.
      « Art. L. 2573-9. - I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : "en matière d'assurance maladie sont remplacés par les mots : "par le régime local d'assurance maladie.
      « Art. L. 2573-10. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 4



      « Dispositions applicables en période
      de mobilisation générale et en temps de guerre


      « Art. L. 2573-11. - Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 3



      « Actes des autorités communales
      et actions contentieuses


      « Art. L. 2573-12. - I. - Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : "dans l'arrondissement sont remplacés deux fois par les mots : "dans la subdivision administrative.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
      « 1° Au 4°, après les mots : "de leur montant, sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement ;
      « 2° Pour l'application du 5° :
      « a) Après le mot : "fonctionnaires, sont ajoutés les mots : "régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
      « b) Les mots : "du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : "de l'article 8 de l'ordonnance précitée ;
      « 3° Au 6°, les mots : "L. 421-2-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les mots : "50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
      « Art. L. 2573-13. - Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 4



      « Information et participation des habitants



      « Paragraphe 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 2573-14. - L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 2



      « Participation des habitants à la vie locale


      « Art. L. 2573-15. - Les articles L. 2143-1 et L. 2143-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Services de proximité


      « Art. L. 2573-16. - Les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Section 3



      « Administration et services communaux



      « Sous-section 1



      « Police



      « Paragraphe 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 2573-17. - I. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : "sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile sont remplacés par les mots : "dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : "aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2215-2.
      « IV. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
      « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. »


      « Paragraphe 2



      « Police municipale


      « Art. L. 2573-18. - I. - Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 à L. 2212-6 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
      « Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2212-5, les mots : "contraventions aux dispositions du code de la route sont remplacés par les mots : "contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2212-10, le cinquième alinéa est supprimé.


      « Paragraphe 3



      « Pouvoirs de police
      portant sur des objets particuliers


      « Art. L. 2573-19. - I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
      « II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2213-1. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
      « 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement. »
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : "dangereuse», la fin de la phrase est remplacée par les mots : ", telles que définies par la réglementation applicable localement.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "et dans les autres communes, sont insérés les mots : "ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, .
      « VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
      « 1° Après le mot : "contraventions, les mots : "aux dispositions du code de la route sont remplacées par les mots : "aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière ;
      « 2° Après les mots : "aux épreuves de dépistage, la fin de la phrase est remplacée par les mots : "de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.
      « VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile. »
      « VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
      « IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : "aux instructions ministérielles sont remplacés par les mots : "à la réglementation applicable localement.
      « Art. L. 2573-20. - I. - Les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :
      « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement sont supprimés ;
      « 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
      « 3° Au quatrième alinéa, les mots : "ou au livre foncier sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 511-2 :
      « 1° Au deuxième alinéa du I, la phrase : "Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables est supprimée ;
      « 2° Au troisième alinéa du I, les mots : "en application de l'article L. 521-3-1 sont supprimés ;
      « 3° Au deuxième alinéa du III, les mots : "ou au livre foncier sont supprimés ;
      « 4° Le cinquième alinéa du IV est supprimé.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : "comme en matière de contributions directes sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 511-5 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 sont supprimés ;
      « 2° Le deuxième alinéa est supprimé.


      « Paragraphe 4



      « Dispositions applicables dans les communes
      où la police est étatisée


      « Art. L. 2573-21. - Les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 5



      « Pouvoirs du représentant de l'Etat


      « Art. L. 2573-22. - I. - Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : "de ses attributions », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : "des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie française définit les modalités de cette mise à disposition.


      « Paragraphe 6



      « Responsabilité


      « Art. L. 2573-23. - Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 2



      « Services communaux



      « Paragraphe 1



      « Régies municipales


      « Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "conclus selon la réglementation applicable localement.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : "sur un compte ouvert, le membre de phrase est remplacé par les mots : "dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret.


      « Paragraphe 2



      « Cimetières et opérations funéraires


      « Art. L. 2573-25. - I. - Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
      "Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
      « III. - Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2223-19. - Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. »
      « IV. - Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République.


      « Paragraphe 3



      « Services publics industriels et commerciaux
      « Sous-paragraphe 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 2573-26. - I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : "affermés ou concédés par les communes sont insérés les mots : "conformément aux dispositions applicables localement.
      « III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :
      « 1° Les mots : "3 000 habitants sont remplacés deux fois par les mots : "10 000 habitants ;
      « 2° Les mots : "et d'assainissement sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : "affermés ou concédés sont insérés les mots : "conformément aux dispositions applicables localement.
      « V. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 sont remplacés par les mots : "sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée.
      « VI. - Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : "si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et sont supprimés.


      « Sous-paragraphe 2
      « Eau et assainissement


      « Art. L. 2573-27. - Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l'assainissement.
      « Art. L. 2573-28. - I. - Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :
      « 1° La première phrase est complétée par les mots : "conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
      « 2° La dernière phrase est supprimée.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2224-8 :
      « 1° Au I, après les mots : "des eaux usées sont insérés les mots : "conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
      « 2° Au II, les mots : "visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : "nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ;
      « 3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.
      « IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, sont supprimés.
      « V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : "et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont supprimés.
      « Art. L. 2573-29. - Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
      « L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
      « Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.


      « Sous-paragraphe 3
      « Ordures ménagères et autres déchets


      « Art. L. 2573-30. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, sont supprimés.
      « III. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : "dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : "dans le cadre de la réglementation applicable localement.
      « IV. - L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011.


      « Sous-paragraphe 4
      « Halles, marchés et poids publics


      « Art. L. 2573-31. - I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-20 et l'article L. 2224-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2224-20, les mots : "nationale classée comme route à grande circulation sont remplacés par les mots : "à grande circulation, sauf si la réglementation applicable localement le permet.


      « Paragraphe 4



      « Action sociale


      « Art. L. 2573-32. - Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.


      « Sous-section 3



      « Biens de la commune



      « Paragraphe 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 2573-33. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-4, le premier alinéa de l'article L. 2241-5 et l'article L. 2241-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 2



      « Dons et legs


      « Art. L. 2573-34. - Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 4



      « Interventions en matière économique et sociale



      « Paragraphe 1



      « Aides économiques


      « Art. L. 2573-35. - I. - Les articles L. 2251-2 à L. 2251-3-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du 1er janvier 2012 sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie sont remplacés par les mots : "les articles L. 1861-1 à L. 1861-2.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2251-3-1, après le mot : "représentatives sont insérés les mots : "en Polynésie française et les mots : "décret en Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République.


      « Paragraphe 2



      « Garanties d'emprunts


      « Art. L. 2573-36. - I. - L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : "collectivités territoriales sont remplacés par le mot : "communes.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2252-2 :
      « 1° Au 1°, les mots : "les organismes d'habitations à loyer modéré sont remplacés par les mots : "des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République ;
      « 2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : "de logements est remplacé par les mots : "bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Participation au capital des sociétés


      « Art. L. 2573-37. - I. - Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : "L. 1521-1 et L. 1522-1 sont ajoutés les mots : "ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : "régie par les dispositions du livre II du code de commerce et sont supprimés.


      « Section 4



      « Finances communales



      « Sous-section 1



      « Budgets et comptes



      « Paragraphe 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 2573-38. - I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : "la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts sont remplacés par les mots : "le 31 mars .


      « Paragraphe 2



      « Adoption du budget


      « Art. L. 2573-39. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 et, à compter de l'exercice 2009, l'article L. 2312-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Publicité des budgets et des comptes


      « Art. L. 2573-40. - I. - Les articles L. 2313-1 à L. 2313-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2313-1 :
      « 1° Le 8° est supprimé ;
      « 2° Les mots : "conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts sont remplacés par les mots : "prévue par la réglementation applicable localement.


      « Sous-section 2



      « Dépenses



      « Paragraphe 1



      « Dépenses obligatoires


      « Art. L. 2573-41. - I. - Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2321- 2 :
      « 1° Au 2°, les mots : "recueil des actes administratifs du département sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Polynésie française, le mot : "canton est remplacé par les mots : "subdivision administrative et les mots : "conservation du Journal officiel sont remplacés par les mots : "conservation du Journal officiel de la République française ;
      « 2° Au 3°, les mots : "au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2, les cotisations aux régimes de retraites sont remplacés par le mot : "versées ;
      « 3° Au 5°, les mots : "Centre national de la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : "centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ;
      « 4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme sont supprimés ;
      « 5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : "1997 et "1er janvier 1996 sont remplacées respectivement par les dates : "2009 et "1er janvier 2008.


      « Paragraphe 2



      « Dépenses imprévues


      « Art. L. 2573-42. - Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 3



      « Recettes



      « Paragraphe 1



      « Catégories de recettes


      « A. - Recettes de la section de fonctionnement :
      « Art. L. 2573-43. - I. - Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
      « II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2331-1. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2331-2 :
      « 1° Le 3° est supprimé ;
      « 2° Au 7°, les mots après : "domaine public communal sont supprimés ;
      « 3° Le 9° est ainsi rédigé :
      « 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ; »
      « 4° Au 10°, les mots : "par les lois, sont remplacés par les mots : "par les dispositions applicables localement ;
      « 5° Au 11°, les mots : "ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation, et : "et des versements résultant des mécanismes de péréquation et sont supprimés ;
      « IV. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2331-3. - Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
      « 1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
      « 2° Les produits des taxes sur les services rendus. »
      « V. - Pour l'application de l'article L. 2331-4 :
      « 1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : "1° Les produits des redevances pour services rendus ;
      « 2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.
      « B. - Recettes de la section d'investissement :
      « Art. L. 2573-44. - I. - Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
      « II. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 2331-5. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2331-6 :
      « 1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;
      « 2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;
      « 3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ; »
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.
      « V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : "2° est remplacée par la référence : "1° et les dates : "1997 et : "1er janvier 1996 respectivement par les dates : "2009 et "1er janvier 2008.
      « VI. - Pour l'application de l'article L. 2331-10 :
      « 1° Les références : "aux 1° et 2° de sont remplacées par le mot : "à, les références : "aux 1° et 6° sont remplacées par les références : "aux 2°, 3° et 4°, la référence : "au 9° est remplacée par les références : "aux 4° et 6° ;
      « 2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0,75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. »
      « C. - Répartition et recouvrement de certaines taxes :
      « Art. L. 2573-45. - I. - L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application du premier alinéa, les mots : "des lois et usages locaux sont remplacés par les mots : "de dispositions applicables localement.
      « III. - Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : "comme en matière d'impôts directs sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française.


      « Paragraphe 2



      « Taxes, redevances et versements communaux


      « A. - Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale :
      « Art. L. 2573-46. - I. - Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : "ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
      « 1° La date du : "1er janvier 1993 est remplacée par celle du : "1er janvier 2009.
      « 2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, sont supprimés.
      « B. - Redevance d'occupation du domaine public :
      « Art. L. 2573-47. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
      « Art. L. 2573-48. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.
      « Art. L. 2573-49. - Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
      « C. - Stationnement payant à durée limitée sur voirie :
      « Art. L. 2573-50. - I. - L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Au premier alinéa :
      « 1° Les mots : "Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, sont supprimés ;
      « 2° Le mot : "urbains est remplacé par le mot : "communaux ;
      « 3° Les mots : "compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe sont supprimés.
      « III. - Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
      « Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
      « Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
      « Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


      « Paragraphe 3



      « Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes
      réparties par le comité des finances locales
      « Sous-paragraphe 1
      « Fonds intercommunal de péréquation


      « Art. L. 2573-51. - Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


      « Sous-paragraphe 2
      « Dotation globale de fonctionnement


      « Art. L. 2573-52. - I. - Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
      « Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. »
      « III. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.


      « Sous-paragraphe 3
      « Dotation spéciale pour le logement des instituteurs


      « Art. L. 2573-53. - I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : "l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation sont remplacés par les mots : "une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
      III. - Pour l'application de l'article L. 2334-29 :
      « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. »
      « 2° Au troisième alinéa, les mots : "Centre national de la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : "haut-commissaire.


      « Sous-paragraphe 4
      « Dotation globale d'équipement


      « Art. L. 2573-54. - Les articles L. 2334-32 et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Paragraphe 4



      « Dotations, subventions et fonds divers


      « Art. L. 2573-55. - I. - Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8 et L. 2335-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2335-9 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "dans les départements d'outre-mer et à Mayotte sont remplacés par les mots : "dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française ;
      « 2° Au troisième alinéa, les mots : "Le département ou la collectivité départementale de Mayotte sont remplacés par les mots : "Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française.


      « Paragraphe 5



      « Avances et emprunts


      « Art. L. 2573-56. - Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Sous-section 4



      « Comptabilité


      « Art. L. 2573-57. - I. - Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 à L. 2342-3, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2342-2, les mots : "de l'intérieur sont remplacés par les mots : "chargé de l'outre-mer.


      « Section 5



      « Intérêts propres à certaines catégories d'habitants


      « Art. L. 2573-58. - I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont remplacées par la référence à l'article L. 2113-23.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : "par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : "à l'article L. 481-1 du code rural et les mots : "par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural sont remplacés deux fois par les mots : "par la réglementation applicable localement.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 2411-14, les mots : "et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier sont supprimés.
      « VI. - Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : "et celles résultant de l'exécution des engagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier sont supprimés. »


    • Il est créé après le titre III du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un titre IV ainsi rédigé :


      « TITRE IV



      « DISPOSITIONS APPLICABLES
      EN POLYNÉSIE FRANÇAISE



      « Chapitre Ier



      « Dispositions communes


      « Art. L. 5841-1. - Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :
      « 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département, "représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement, "représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous et "représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République ;
      « 2° Les mots : "du ou des représentants de l'Etat sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République ;
      3° Les mots : "du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et "du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République ;
      « 4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
      « 5° Les mots : "chambre régionale des comptessont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes ;
      6° Les mots : "décret en Conseil d'Etat sont remplacés par le mot : "décret sauf à l'article L. 5216-9.
      « Art. L. 5841-2. - Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.


      « Chapitre II



      « La coopération intercommunale



      « Section 1



      « Etablissements publics de coopération intercommunale


      « Art. L. 5842-1. - Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.


      « Sous-section 1



      « Dispositions communes



      « Paragraphe 1



      « Règles générales


      « Art. L. 5842-2. - I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - L'article L. 5211-3 est complété par les mots : "dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
      « 1° Au quatrième alinéa, les mots : "fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires et les mots : "fonctionnaires territoriaux sont remplacés par les mots : "fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics ;
      « 2° Les mots : "la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : "l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.


      « Paragraphe 2



      « Création


      « Art. L. 5842-3. - I. - Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
      « 1° Au I, les mots : "lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : "d'un département sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française ;
      « 2° Au II, les mots : "ou d'une communauté urbaine sont supprimés.


      « Paragraphe 3



      « Organes et fonctionnement


      « Art. L. 5842-4. - I. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du II, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      II. - Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
      « 1° Au I, les mots : "et de l'article L. 5215-10 sont supprimés ;
      « 2° Au II, les mots : "par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral sont remplacés par les mots : "en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :
      « Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an. »


      « Paragraphe 4



      « Conditions d'exercice des mandats
      des membres des conseils ou comités


      « Art. L. 5842-5. - I. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « "Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-13, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : "aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5211-12.


      « Paragraphe 5



      « Modifications statutaires


      « Art. L. 5842-6. - I. - Les dispositions des articles L. 5211-16, L. 5211-17, à l'exception des troisième et sixième alinéas, L. 5211-18 et L. 5211-19, à l'exception du quatrième alinéa, L. 5211-20 et L. 5211-20-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : "rente viagère sont ajoutés les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement,.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, et les mots : ", L. 5215-1 sont supprimés.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine sont supprimés.
      « V. - Pour l'application de l'article L. 5211-20-1, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, sont supprimés.


      « Paragraphe 6



      « Dispositions financières


      « Art. L. 5842-7. - I. - Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-21 :
      « 1° Les mots : "érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux sont supprimés ;
      « 2° Les mots : "à l'article L. 2333-26 sont remplacés par les mots : "par les dispositions applicables localement ;
      « 3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, sont supprimés ;
      « 4° La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas applicable.
      « Art. L. 5842-8. - Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
      « Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.
      « Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.
      « Art. L. 5842-9. - Les articles L. 5211-36 à L. 5211-40 sont applicables en Polynésie française.


      « Paragraphe 7



      « Transformation et fusion


      « Art. L. 5842-10. - I. - Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 :
      « 1° Au premier alinéa, les mots : "ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas et : "dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 sont supprimés ;
      « 2° Au troisième alinéa, les mots : "ou à l'article L. 5215-22 selon le cas sont supprimés.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, les mots : "et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts figurant au I sont supprimés et, au dernier alinéa du III, les mots : "à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : "lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement.


      « Paragraphe 8



      « Commission de la coopération intercommunale
      de la Polynésie française


      « Art. L. 5842-11. - I. - Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45, à l'exception de la cinquième phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : "dans chaque département et le mot : "départementale sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-43 :
      « 1° Au 2°, les mots : "ayant leur siège dans le département et les mots : "et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de la publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, sont supprimés ;
      « 2° Au 3°, les mots : "du conseil général sont remplacés par les mots : "de l'assemblée de Polynésie française ;
      « 3° Le 4° est rédigé comme suit :
      « 4° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française désignés par le président du gouvernement. »


      « Paragraphe 9



      « Information et participation des habitants


      « Art. L. 5842-12. - I. - Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 1861-1.


      « Paragraphe 10



      « Dispositions diverses


      « Art. L. 5842-13. - I. - Les dispositions des articles L. 5211-56 à L. 5211-58 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5211-56, les mots : "aux communautés urbaines et sont supprimés.


      « Sous-section 2



      « Syndicats de communes



      « Paragraphe 1



      « Création


      « Art. L. 5842-14. - I. - Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
      « Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. »


      « Paragraphe 2



      « Organes


      « Art. L. 5842-15. - Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables en Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Fonctionnement


      « Art. L. 5842-16. - I. - Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : "droit commun sont ajoutés les mots : "dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : "du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation sont remplacés par les mots : "de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.


      « Paragraphe 4



      « Dispositions financières


      « Art. L. 5842-17. - I. - Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : "de la région, du département sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française.


      « Paragraphe 5



      « Modification des conditions initiales
      de composition et de fonctionnement


      « Art. L. 5842-18. - Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.


      « Paragraphe 6



      « Dissolution


      « Art. L. 5842-19. - I. - Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : "ou à une communauté urbaine figurant au deuxième alinéa, "et l'avis de la commission permanente du conseil général figurant au cinquième alinéa et "du conseil général et figurant au sixième alinéa sont supprimés.


      « Sous-section 3



      « Communauté de communes



      « Paragraphe 1



      « Création


      « Art. L. 5842-20. - I. - Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières. »


      « Paragraphe 2



      « Organes


      « Art. L. 5842-21. - I. - Les articles L. 5214-7 et L. 5214-8 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : "des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : "de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Compétences


      « Art. L. 5842-22. - I. - L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
      « 1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : "Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ;
      « 2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;
      « 3° Au premier alinéa du II, le mot : "six est supprimé ;
      « 4° Au 1° du II, les mots : "le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et traitement des déchets ;
      « 5° Au deuxième alinéa du 5° du II, les mots : "constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés ;
      « 6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; »
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :
      « 8° Le transport entre les îles ;
      « 9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. »


      « Paragraphe 4



      « Dispositions financières


      « Art. L. 5842-23. - L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
      « 1° Au 1° , les mots : "mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont remplacés par les mots : "dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ;
      « 2° Au 4° , les mots : "région, du département sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française ;
      « 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. »


      « Paragraphe 5



      « Modifications des conditions initiales de composition
      et de fonctionnement de la communauté de communes


      « Art. L. 5842-24. - I. - Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5214-28 :
      « 1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés est supprimée ;
      « 2° Au c, les mots : "du conseil général et sont supprimés.


      « Sous-section 4



      « Communauté d'agglomération



      « Paragraphe 1



      « Création


      « Art. L. 5842-25. - I. - Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5216-1 :
      « 1° Les mots : "du département ou la commune la plus importante du département sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française ;
      « 2° La troisième phrase est supprimée ;
      « 3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières.


      « Paragraphe 2



      « Le conseil de la communauté d'agglomération


      « Art. L. 5842-26. - L'article L. 5216-3 est applicable en Polynésie française.


      « Paragraphe 3



      « Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil
      de la communauté d'agglomération


      « Art. L. 5842-27. - I. - Les articles L. 5216-4 et L. 5216-4-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5216-4 :
      « 1° Les mots : "du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 sont remplacés par les mots : "des articles L. 2573-7 à L. 2573-10 sauf en ce que ceux-ci rendent applicables les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-3 ;
      « 2° Les mots : "des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : "de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


      « Paragraphe 4



      « Compétences


      « Art. L. 5842-28. - I. - Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
      « 1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : "Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont insérés ;
      « 2° Au 2° du I, les mots : " : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi sont remplacés par les mots : "dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ;
      « 3° Au premier alinéa du II, le mot : "trois est remplacé par "deux et le mot : "six est supprimé ;
      « 4° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : "constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.


      « Paragraphe 5



      « Dispositions financières


      « Art. L. 5842-29. - L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
      « 1° Au 1°, les mots : "mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont remplacés par les mots : "dont la perception est autorisée par la réglementation locale ;
      « 2° Au 4°, les mots : "de la région, du département sont remplacés par : "de la Polynésie française ;
      « 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8.


      « Paragraphe 6



      « Dissolution


      « Art. L. 5842-30. - I. - Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5216-10 :
      « 1° Au premier alinéa les mots : "la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération sont remplacés par les mots : "la date de création d'une communauté d'agglomération, son périmètre ;
      « 2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      « 3° Au deuxième alinéa, les mots : "lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, sont supprimés.


      « Section 2



      « Autres formes de coopération intercommunale



      « Sous-section 1



      « Entente, convention et conférence intercommunales


      « Art. L. 5842-31. - Les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 sont applicables en Polynésie française.


      « Sous-section 2



      « Biens et droits indivis entre plusieurs communes



      « Paragraphe 1



      « Gestion des biens et droits indivis


      « Art. L. 5842-32. - I. Les articles L. 5222-1 à L. 5222-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5222-2 :
      « 1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
      « 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions des articles L. 2573-45, L. 2573-46 et L. 2573-62 sont applicables aux indivisions entre les communes. »


      « Paragraphe 2



      « Fin de l'indivision


      « Art. L. 5842-33. - Les articles L. 5222-4 à L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.


      « Chapitre III



      « Syndicats mixtes



      « Section 1



      « Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
      « Art. L. 5843-1. - I. - Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : "des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie sont remplacés par les mots : "des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5211-3, les mots : ", L. 5215-22 sont supprimés.


      « Section 2



      « Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public


      « Sous-section 1



      « Organisation et fonctionnement


      « Art. L. 5843-2. - I. - Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, à l'exception de son dernier alinéa, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5721-2 :
      « 1° Les mots : "interrégionales, des régions sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française ;
      « 2° Les mots : "des institutions interdépartementales, des départements sont supprimés ;
      « 3° Les mots : ", L. 5215-22 sont supprimés.
      « III. - Pour l'application de l'article L. 5721-3 :
      « 1° Le mot : "départements, est supprimé et il est inséré après les mots : "établissements publics les mots : "ainsi que la Polynésie française ;
      « 2° Les mots : "chambres de commerce et d'industrie sont remplacés par les mots : "chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers.
      « IV. - Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : "d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat sont supprimés.
      « Art. L. 5843-3. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
      « L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française.


      « Sous-section 2



      « Dispositions financières


      « Art. L. 5843-4. - I. - Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II. - Pour l'application de l'article L. 5722-1 :
      « 1° Les mots : "et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont supprimés ;
      « 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »


    • Le chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est subdivisé en deux sections, la section 1 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française », qui comporte les articles LO 273-1 à LO 273-4 et la section 2 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics », qui comporte les articles L. 273-5, L. 273-6 et L. 273-7 ainsi rédigés :
      « Art. L. 273-5. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
      « Art. L. 273-6. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50.
      « Art. L. 273-7. - La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes. »


    • La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée est modifiée comme suit :
      1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 11. - Il est créé une commission consultative d'évaluation des charges des communes de la Polynésie française. Présidée par le président ou un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de Polynésie française ainsi que des maires siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La commission est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
      2° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 23. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 précitée. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée est également applicable aux établissements publics des communes et aux groupements de communes de la Polynésie française.


    • I. - Sous réserve des dispositions des II, III et IV, les dispositions de l'article 1er, de l'article 2, à l'exception des dispositions de ses II, III, IV et V, et des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er mars 2008.
      II. - Les dispositions de l'article L. 1872-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.
      Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
      III. - Les dispositions de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
      Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
      IV. - Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération et le I de l'article 2 de la présente ordonnance sont applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.


    • Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'article 7, les actes des communes de Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis aux dispositions du présent article.
      I. - Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit trente jours après le dépôt auprès du haut-commissaire de la République, sous réserve des dispositions des II et IV ci-après. Le haut-commissaire peut soit d'office, soit à la demande du maire, abréger ce délai.
      L'expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine par le maire au haut-commissaire, qui en délivre récépissé. Faute de délivrance, le point de départ du délai de trente jours est fixé au jour de l'envoi de la délibération.
      II. - Sont nulles de plein droit :
      a) Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
      b) Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
      La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du haut-commissaire. Elle peut être prononcée par le haut-commissaire et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
      III. - Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits.
      Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
      L'annulation est prononcée par arrêté motivé du haut-commissaire.
      Elle peut être provoquée d'office par le chef de subdivision administrative ou le haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
      Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
      IV. - Les arrêtés pris par le maire sont soumis aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes matières. Ils sont déclarés nuls de droit dans les conditions prévues au II du présent article.
      Ils sont immédiatement adressés à l'autorité supérieure.
      Le haut-commissaire peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
      A l'exception des arrêtés du maire relatifs à la police de la circulation, ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure, qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
      Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
      Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.


    • Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue au II de l'article 7, les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
      I. - Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.
      II. - Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
      a) Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme : lorsque le budget est soumis à approbation en application du premier alinéa du I, lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de l'Agence française de développement ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
      b) La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux, intercommunaux, territoriaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
      c) Le statut et les échelles de traitement du personnel communal ;
      d) L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés ;
      e) Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
      III. - Dans le cas prévu au I et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés au II, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du haut-commissaire, sauf le cas où l'approbation par le chef de subdivision administrative, par le ministre compétent, par l'assemblée de la Polynésie française, par la commission permanente ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
      Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
      Si le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
      Lorsque le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
      Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.
      Toutefois en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.
      IV. - L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
      Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt au haut-commissariat ou à la subdivision administrative.
      Le maire le soumet dans les quinze jours à une nouvelle délibération de l'assemblée communale. Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé au haut-commissariat ou à la subdivision administrative. Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné au haut-commissariat ou à la subdivision administrative dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
      Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
      Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent et du premier alinéa du VI ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
      Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
      Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption.
      Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
      V. - Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission spéciale comprenant le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal.
      Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée au I, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.
      La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice. Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le haut-commissaire adresse au maire les propositions de la commission. Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. Si, à l'expiration du délai prévu à la dernière phrase de cet alinéa, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par le haut-commissaire, après nouvel examen de la commission mentionnée au premier alinéa. Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.
      VI. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté du haut-commissaire. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent paragraphe, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.
      Les dispositions des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du III et du IV du présent article sont applicables au vote et au règlement éventuel des crédits supplémentaires.
      VII. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
      Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
      En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
      Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.
      VIII. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.
      IX. - Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
      L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
      Le maire peut seul émettre des mandats.
      A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, celui-ci y procède d'office.
      Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
      X. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
      A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision du haut-commissaire ou du chef de subdivision administrative.


    • I. - A l'article 29 de la loi du 29 novembre 1985 susvisée, les mots : « de la Polynésie française » sont supprimés.
      II. - Au VI de l'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2003, les mots : « aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics » sont supprimés.
      III. - L'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 susvisée est abrogé.


    • Sont abrogés, dans les conditions prévues au I de l'article 7 :
      1° La loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception de ses articles 8 et 15 ;
      2° La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française, à l'exception du II de son article 9 ;
      3° L'article 4 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances de la Polynésie française ;
      4° Les articles 18 et 19 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
      5° Les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
      6° L'article 26 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;
      7° Le 2 du X de l'article 16 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques ;
      8° Le 6 du VI de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
      9° Les articles 22 à 29 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.


    • Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication, y compris par voie électronique, des dispositions du code général des collectivités territoriales telles qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.


    • Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi

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