Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales

NOR : SOCN0312066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/14/SOCN0312066D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/1/14/2004-58/jo/texte
JORF n°12 du 15 janvier 2004
Texte n° 6

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 à R. 341-22 et R. 341-24 à R. 341-41 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales en date du 9 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l'Office des migrations internationales (OMI) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement.
      Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.


    • Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.


    • Les agents de l'Office des migrations internationales sont nommés par le directeur.


    • les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :
      1. Un cadre d'emplois I comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à cinq échelons dont un échelon exceptionnel. Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur adjoint comportant quatre échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.
      Les emplois de directeur adjoint, de médecin-chef, de chef de service du siège et ceux de délégués régionaux constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Office des migrations internationales ;
      2. Un cadre d'emplois II comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;
      3. Un cadre d'emplois III comportant une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.


    • Il est institué, auprès du directeur de l'Office des migrations internationales et pour chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur de l'établissement, après avis du comité technique paritaire.
      Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire.


    • I. - Les emplois à pourvoir, hors les emplois de direction mentionnés à l'article 4 du présent décret, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur et dont le niveau, pour chaque cadre d'emplois, est défini ci-après ;
      1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion homologuée par l'Etat ;
      2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
      3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux de l'emploi à pourvoir.
      Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.
      Le recrutement est opéré sur la base d'épreuves de sélection déterminées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire.
      Les agents ainsi recrutés sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
      Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.
      II. - Ces emplois peuvent également être pourvus, à titre interne, par des agents statutaires de l'Office des migrations internationales, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 12, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du I du présent article fixée à 1/8 pour l'accès du cadre d'emplois III au cadre d'emplois II et à 1/6 pour l'accès du cadre d'emplois II au cadre d'emplois I.
      III. - L'emploi de médecin-chef est ouvert aux candidats titulaires d'un titre, certificat ou diplôme permettant d'exercer la profession de médecin en France justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine médical et d'une qualification reconnue en matière de santé publique.


    • I. - Les candidats recrutés en application du I de l'article 6 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement, sont classés à un échelon de la 2e catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire de l'établissement.
      II. - Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.
      III. - Les agents nommés dans les conditions prévues au II de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 13.
      IV. - Le candidat recruté en application du III de l'article 6 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.


    • Les agents statutaires de l'Office des migrations internationales affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.
      Les chefs des missions à l'étranger, mentionnés aux articles R. 341-21 et R. 341-24 du code du travail, sont nommés par le directeur pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
      La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.


    • Les agents statutaires de l'Office des migrations internationales ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celui de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités dont la nature est fixée par décret.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons de ces catégories et emplois pour accéder à l'échelon supérieur.


    • Le directeur de l'Office des migrations internationales ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation annuelle de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent.
      Cet entretien porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation, compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.
      Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire de l'établissement.


    • Sous réserve des dispositions de l'article 14, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :
      I. - L'avancement d'échelon, qui intervient au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 10.
      II. - L'accès à l'échelon exceptionnel de la hors-catégorie du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, ouvert aux agents justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.
      III. - Un changement de catégorie au sein d'un même cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11.
      Les intéressés doivent avoir atteint :
      a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;
      b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.
      IV. - Un changement de cadre d'emplois, dans les limites prévues au II de l'article 6, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.


    • Les agents promus dans la catégorie ou le cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour leur nomination, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait de leur avancement audit échelon.


    • I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur, parmi les agents du cadre d'emplois I présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de chef de service et le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué régional. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.
      II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.
      Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 13.
      III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


    • L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.
      Lorsqu'un agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.


    • I. - Par décision du directeur, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
      Une convention signée entre l'établissement et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle financier de l'établissement d'origine et lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.
      Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années, et selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
      Dans cette situation, l'agent continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
      II. - Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'établissement et l'organisme d'accueil.
      A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réaffecté, sous réserve des nécessités de service, dans l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
      Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réaffectation dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.
      Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réaffectation et, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.


    • Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents statutaires de l'Office des migrations internationales, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
      Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.
      Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.
      La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'Office des migrations internationales sont les suivantes :
      1. L'avertissement ;
      2. Le blâme ;
      3. L'abaissement d'échelon ;
      4. Le déplacement d'office ;
      5. L'exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
      6. Le licenciement, sans préavis ni indemnité.
      Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire.
      Toute mention au dossier d'un avertissement ou d'un blâme est effacée à l'issue d'une période de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.


    • Les agents statutaires de l'établissement en fonction à la date d'effet du présent décret sont, à cette même date, reclassés dans les cadres d'emplois, catégories et emplois mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 12 du 15/01/2004 page 1123 à 1126



      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, du budget et de la fonction publique précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.


    • Les agents en contrat à durée déterminée occupant des emplois permanents vacants à la date d'effet du présent décret peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et sont classés, dans les cadres d'emplois et catégories correspondant aux fonctions qu'ils assurent, dans les conditions prévues à l'article 7.


    • Les agents qui, à la date d'effet du présent décret, occupent un emploi de directeur adjoint, de chef de service, de délégué régional, de chef de mission à l'étranger ou de médecin-chef, sont, sous réserve de l'intérêt du service, maintenus dans leurs fonctions. Dans un délai d'un an à compter de cette date, leur situation fera, en tant que de besoin, l'objet d'une mise en conformité avec les dispositions des articles 8 et 14.


    • Les élections nécessaires à la constitution des commissions prévues à l'article 5 du présent décret interviendront, après le reclassement des agents dans leur cadre d'emplois et dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées antérieurement en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 19.


    • Le présent décret peut être modifié par décret simple.


    • Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-22 et l'article R. 341-23 du code du travail sont abrogés.


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

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