Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna

NOR : DOMX0400292R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/26/DOMX0400292R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/26/2005-56/jo/texte
JORF n°23 du 28 janvier 2005
Texte n° 46

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 30 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 décembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4124-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4124-9. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      « Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
      « Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. » ;
      2° L'article L. 4124-10 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « en métropole » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
      Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France » ;
      3° L'article L. 4124-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4124-12. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      « Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
      « Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. » ;
      4° La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 4124-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France » ;
      5° Le 2° de l'article L. 4132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion et à Mayotte. Chacun de ces quatre membres titulaires est assisté d'un suppléant. Ces membres titulaires et suppléants sont élus conformément aux règles fixées au 1° du présent article ; »
      6° Au premier alinéa de l'article L. 4132-7, les mots : « de l'article L. 4132-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » ;
      7° Il est inséré après l'article L. 4132-8 un article L. 4132-8-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 4132-8-1. - La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. » ;
      8° Le 2° de l'article L. 4142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Deux membres représentant, l'un, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte ; »
      9° L'article L. 4142-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. » ;
      10° L'article L. 4411-1-2 est abrogé ;
      11° L'article L. 4411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables » ;
      12° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4411-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.
      « Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. » ;
      13° L'article L. 4411-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4411-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
      « Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte.
      « Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte.
      « Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
      « Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance. » ;
      14° L'article L. 4411-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4411-14. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
      « Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
      « Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
      « Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional. » ;
      15° L'article L. 4411-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4411-15. - La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la Réunion pour chacune de ces professions.
      « La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l'interrégion à laquelle est rattachée la région Ile-de-France. » ;
      16° L'article L. 4411-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4411-16. - Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 4125-5. » ;
      17° L'article L. 4411-17 est abrogé.


    • Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 18, 42 et 62 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les compétences attribuées à la chambre disciplinaire de première instance et au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte, en ce qui concerne respectivement l'ordre des médecins et l'ordre des chirurgiens-dentistes, sont exercées par le conseil régional d'Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
      Le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France restent compétents pour les plaintes déposées avant la constitution, respectivement, de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


    • Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à la Réunion et ceux exerçant à Mayotte.


    • La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte sont régies par les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
      Les plaintes sont transférées à ces nouvelles instances dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance.


    • I. - L'article L. 4411-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4411-4. - Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
      « En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. »
      II. - L'article L. 4421-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 4421-3. - Pour l'application de l'article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu'à la création de l'ordre compétent en application des dispositions de l'article L. 4421-9, le deuxième alinéa de l'article L. 4121-2 est ainsi rédigé :
      « En cas de doute, le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à sa demande ou à celle de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire. »


    • L'article L. 4131-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région. »


    • L'article 147 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.


    • L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
      1° L'article 20-3 est modifié comme suit :
      a) Au troisième alinéa, les références : « L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, » sont supprimées et après la référence : « L. 162-14, » sont insérées les références : « L. 162-14-1, L. 162-14-2, » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « conventionnel minimal » sont remplacés par le mot : « arbitral » ;
      2° A l'article 20-4, la référence à l'article L. 162-1-6 est supprimée ;
      3° Il est inséré après l'article 20-5-5 un article 20-5-6 ainsi rédigé :
      « Art. 20-5-6. - Les dispositions des articles L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance. » ;
      4° A l'article 23-3, les mots : « un budget de gestion administrative » sont remplacés par les mots : « un budget de gestion et un budget d'intervention » ;
      5° Le 2° de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Adopte chaque année les budgets de gestion et d'intervention qui font l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ; »
      6° Le II de l'article 25 est abrogé ;
      7° Au I de l'article 26 :
      a) Les deux premiers alinéas sont abrogés ;
      b) Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « et, par imputation de leur budget d'intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d'action sociale et de prévention » ;
      8° Il est inséré après l'article 27 un article 27-1 ainsi rédigé :
      « Art. 27-1. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5 du code de la sécurité sociale. »


    • Le Premier ministre, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

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