LOI n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (1)

NOR : INTX0200189L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/11/INTX0200189L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/4/11/2003-327/jo/texte
JORF n°87 du 12 avril 2003
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-468 DC du Conseil constitutionnel en date du 3 avril 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».


    • L'article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, » sont supprimés. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. » ;
      2° A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;
      3° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
      4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
      5° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ».


    • Il est inséré, après l'article L. 338 du code électoral, un article L. 338-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 338-1. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
      « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
      « Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles. »


    • L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
      « Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
      2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % des suffrages exprimés » et « 5 % des suffrages exprimés » ;
      b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
      « Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »


    • Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.


    • L'article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Le 2° devient le 3° ;
      2° Il est rétabli, après le 1°, un 2° ainsi rédigé :
      « 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; ».


    • Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du code électoral, les mots : « le candidat placé en tête de liste » sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de liste ».


    • L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « dernier élu » sont remplacés par les mots : « dernier élu dans la même section départementale » ;
      2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans l'ordre de la liste » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de la section départementale ».


    • I. - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ».
      II. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
      « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
      III. - L'article L. 380 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
      « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
      « Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
      « Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.
      « Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »


    • A l'article L. 280 du code électoral, après les mots : « Des conseillers régionaux », sont insérés les mots : « de la section départementale correspondant au département ».


    • I. - Dans l'intitulé du titre III bis du livre II du code électoral, les mots : « des délégués des conseils régionaux et » sont supprimés.
      II. - L'article L. 293-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.
      III. - L'article L. 293-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. » ;
      2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
      3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
      « Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse. » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional ou » sont supprimés.
      IV. - A l'article L. 293-3 du même code, les mots : « dans la région ou » et « de la région ou » sont supprimés.


    • Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « vendredi » est remplacé par le mot : « jeudi ».


      • L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »


      • L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
        « Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
        « Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »


      • I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
        « II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
        « La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.
        « III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »
        II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.


      • I. - L'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.
        II. - Le premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi est complété par les mots : « d'une commune d'au moins 3 500 habitants ».
        III. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et les mots : « à quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième ».
        IV. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « , de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 4133-3 ».
        V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, les mots : « , L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code ».
        VI. - L'article L. 3122-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
        VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, les mots : « , L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code ».
        VIII. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
        IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, les mots : « , L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 3122-3 du présent code ».
        X. - 1. Au cinquième alinéa de l'article L. 122-4 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.
        2. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes applicable en Polynésie française, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.
        3. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.


      • L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
        2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;
        « 2° Le titre de la liste ;
        « 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;
        « 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »


      • L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.


      • A l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement » sont supprimés.


      • L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 15. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »


      • L'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 16. - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes. »


      • Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.


      • Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « cinq pour cent » sont remplacés par le pourcentage : « 3 % ».


      • L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
        1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.
        « Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.
        « Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.
        « Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.
        « La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle. » ;
        2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part. » ;
        3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article. »


      • L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 19-1. - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 EUR pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
        « II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
        « 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »


      • L'article 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 20. - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté. »


      • A l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.


      • L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.


      • Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
        « L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »


      • Dans le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et ».


      • Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, » sont supprimés.


      • L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la vacance » sont remplacés par les mots : « de la constatation de la vacance par le Parlement européen » ;
        2° Au cinquième alinéa, les mots : « figurant sur la même liste et » sont supprimés.


      • Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :
        « Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
        « Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
        « Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »


    • I. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
      « La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
      « - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
      « - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. »
      II. - 1. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
      2. L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
      III. - Les dispositions du I entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.


    • Dans le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».


    • Les titres II et III sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


    • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.


    • A N N E X E 1


      • Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats
        par section départementale


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 87 du 12/04/2003 page 6488 à 6493



        A N N E X E 2


        • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
          n° 87 du 12/04/2003 page 6488 à 6493



          La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 11 avril 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
La ministre déléguée
aux affaires européennes,
Noëlle Lenoir


(1) Loi n° 2003-327.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 574 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 605 ;
Rapport d'information de M. Pierre Lequiller, au nom de la délégation pour l'Union européenne, n° 597 ;
Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 604 ;
Discussion les 11 et 12 février 2003. Texte considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 15 février 2003.
Sénat :
Projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, n° 182 (2002-2003) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 192 (2002-2003) ;
Discussion les 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mars 2003 et adoption le 12 mars 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003.
- Nouvelle délibération en application de l'article 10 (alinéa 2) de la Constitution :
Assemblée nationale :
Article 4 de la loi (n° 770) ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 771 ;
Discussion et adoption le 8 avril 2003.
Sénat :
Article 4 de la loi, adopté par l'Assemblée nationale (n° 247, 2002-2003) ;
Rapport de M. Patrick Gélard, au nom de la commission des lois, n° 249 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 9 avril 2003.

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