Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs

NOR : TRER1805719D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/TRER1805719D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/2018-544/jo/texte
JORF n°0149 du 30 juin 2018
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : producteurs d'électricité, gestionnaires de réseaux publics.
Objet : modification du régime des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et prise en compte des raccordements au réseau de plusieurs producteurs en un point unique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une procédure d'adaptation des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui peut être mise en œuvre pour effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics et prévoit une révision du schéma lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante a été identifiée dans le cadre de l'état technique et financier annuel établi par le gestionnaire du réseau de transport, lorsque des transferts de capacités entre postes ou la procédure d'adaptation ne permettent pas de satisfaire les demandes de raccordement ou que plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale du schéma ont été alloués.
Le décret codifie par ailleurs les dispositions relatives au raccordement de plusieurs producteurs en un point unique du réseau public de transport d'électricité.
Références : le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'énergie ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 février 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018,
Décrète :


    • L'article D. 321-10 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 321-10.-La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :


      «-installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
      «-installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.


      « Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
      « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »


    • Au deuxième alinéa de l'article D. 321-11 du code de l'énergie, les mots : « est compatible avec les » sont remplacés par les mots : « tient compte des ».


    • Le premier alinéa de l'article D. 321-14 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation du schéma révisé. »


    • Au 2° de l'article D. 321-15 du code de l'énergie, après les mots : « somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier », sont insérés les mots : « et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ».


    • Après l'article D. 321-20 du code de l'énergie, sont insérés cinq articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5 ainsi rédigés :


      « Art. D. 321-20-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.


      « Art. D. 321-20-2.-Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


      «-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
      «-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
      «-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.


      « Art. D. 321-20-3.-Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
      « Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.


      « Art. D. 321-20-4.-Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
      « Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.


      « Art. D. 321-20-5.-Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :


      «-à la demande du préfet de région ;
      «-en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
      «-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
      «-lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.


      « Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
      « Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
      « Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
      « La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma. »


    • Après l'article D. 321-21 du code de l'énergie est inséré unarticle D. 321-21-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 321-21-1.-Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent annuellement au préfet de région un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport. »
      L'article D. 321-22 est placé dans la section 3 intitulée : « Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité ».


    • Au 1° de l'article D. 342-22 du code de l'énergie, après les mots : « à l'aval des ouvrages », les mots : « du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ».
      Au 2° de l'article D. 342-22 du même code, les mots : « par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13 » sont remplacés par les mots : « par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1 ».


    • Après l'article D. 342-22 du code de l'énergie, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


      « Art. D. 342-22-1.-La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
      « Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
      « Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.


      « Art. D. 342-22-2.-Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
      « La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.


      « Art. D. 342-22-3.-La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire. »


    • Au premier alinéa de l'article D. 342-23 du code de l'énergie, les mots : «, en application de l'article D. 321-21, » sont supprimés.


    • L'article D. 342-25 du code de l'énergie est abrogé.


    • 1° A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l'énergie, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. D. 361-7-1.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


      «-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
      «-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
      «-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.


      « Art. D. 361-7-2.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
      « Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. » ;


      2° Après l'article R. 361-8 du code de l'énergie, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. D. 361-9.-Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


      «-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
      «-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
      «-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.


      « Art. D. 361-10.-Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
      « Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. »


    • 1° A la section 4 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Raccordement d'un réseau public à un autre réseau public », comprenant l'article D. 342-15 ;
      2° Après l'article D. 342-15 du code de l'énergie sont créées trois sous-sections ainsi rédigées :


      « Sous-section 2
      « Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public


      « Art. D. 342-15-2.-Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement.


      « Art. D. 342-15-3.-L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.
      « Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.
      « S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.


      « Art. D. 342-15-4.-Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.
      « Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
      « Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.


      « Art. D. 342-15-5.-Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.


      « Sous-section 3
      « Raccordement d'une ou plusieurs installations de production au sein d'un site de consommation


      « Art. D. 342-15-6.-1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.
      « 2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.
      « 3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.


      « Sous-section 4
      « Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics


      « Art. D. 342-15-7.-Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité. »


    • Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Le premier alinéa de l'article D. 342-22-2 s'applique aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,5 Ko
Retourner en haut de la page