Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets

NOR : TRED2138069D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/TRED2138069D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-422/jo/article_3
JORF n°0072 du 26 mars 2022
Texte n° 4

Version initiale

Article 3


Le livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV, il est inséré un article R. 341-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-9-1. - La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
« Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs. » ;


2° Après l'article R. 341-11, il est inséré un article R. 341-11-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-11-1. - Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;


3° Après l'article R. 341-13, il est inséré un article R. 341-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 341-13-1. - Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
« Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
« Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

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