LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

NOR : ECOX2023815L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/ECOX2023815L/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/2020-1576/jo/article_22
JORF n°0302 du 15 décembre 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 22


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 114-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
2° Au III de l'article L. 131-6-4, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : «, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, » ;
3° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 35°, les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter » ;
b) Après le 36°, il est inséré un 37° ainsi rédigé :
« 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante. » ;
4° Au 6° de l'article L. 611-1, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés.
II.-Le 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

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