Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque

NOR : ECOT2009447P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/6/18/ECOT2009447P/jo/article_snum1
JORF n°0149 du 18 juin 2020
Texte n° 17

Version initiale


Monsieur le Président de la République,
Afin de renforcer le soutien financier apporté aux entreprises en difficulté dans le contexte de ralentissement économique actuel, la présente ordonnance introduit des dérogations aux règles applicables à l'octroi d'avances en compte courant par les fonds de capital investissement (fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement innovation, fonds d'investissement de proximité), les fonds professionnels de capital investissement, les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d'investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de capital-risque régies par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le a du 1° du I de cet article autorise en effet le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi d'aide directe ou indirecte aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause, et ce afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
L'article 1er de l'ordonnance prévoit deux dérogations temporaires aux limites posées par le code monétaire et financier et par la loi n° 85-695 susmentionnée quant à l'octroi d'avances en compte courant par les véhicules de capital investissement.
En premier lieu, cet article relève temporairement le plafond applicable aux avances en compte courant. A ce jour, l'actif des organismes de placement collectif mentionnés précédemment ne peut comprendre plus de 15 % d'avances en compte courant. Alors que les entreprises connaissent une chute importante de leurs revenus compte tenu du ralentissement économique actuel et éprouvent d'importantes difficultés de trésorerie, ce plafond de 15 % est susceptible d'être rapidement atteint par de nombreux véhicules de capital investissement. L'atteinte de ce plafond empêcherait ces organismes de soutenir la trésorerie des entreprises dont la viabilité est mise en cause, et notamment les jeunes entreprises innovantes dont l'accès au crédit bancaire peut être difficile. Pour les fonds professionnels de capital investissement, le plafond de 15 %, calculé sur la base de leur actif, est un obstacle d'autant plus important à l'octroi d'avances en compte courant que ceux-ci n'appellent pas la totalité des engagements de souscription des investisseurs dès le début de la vie du fonds, mais procèdent à des appels étalés dans le temps - dans ces conditions, le niveau de leur l'actif est bien inférieur au montant total des engagements de souscription. Dès lors, le I de l'article 1er relève à 20 % de l'actif le plafond applicable à l'octroi d'avances en compte courant pour les fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 et suivants du code monétaire et financier, le II de l'article 1er relève à 30 % du montant total des engagements de souscription (comprenant le capital appelé ainsi que celui non encore libéré) pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d'investissement et le III de l'article 1er relève à 30 % de la situation nette comptable pour les sociétés de capital-risque. La différence de traitement entre les fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 et suivants et les autres véhicules susmentionnés provient de la nécessité de limiter les risques pris par ces fonds, ouverts aux investisseurs non professionnels. Enfin, et en conformité avec l'habilitation contenue dans la loi d'urgence susmentionnée, le IV de l'article 1er prévoit que le plafond applicable aux avances en compte courant ne pourra être dépassé que pour consentir des avances à des entreprises dont la viabilité est mise en cause (avec pour critère principal une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par rapport à la même période en 2019).
En second lieu, cet article élargit temporairement le champ des entreprises auxquelles les fonds de capital investissement et sociétés de capital-risque peuvent consentir des avances en compte courant. En l'état du droit, les fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 et suivants du code monétaire et financier et les sociétés de capital-risque ne peuvent consentir d'avances en compte courant qu'aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital, contrairement aux fonds professionnels de capital investissement qui peuvent consentir des avances en compte courant à toute société dans laquelle ils détiennent une participation. Ce plancher de 5 % constitue un obstacle supplémentaire à la capacité des véhicules de capital investissement de soutenir financièrement toutes les entreprises en difficulté de leur portefeuille. L'article 1er prévoit dès lors de permettre temporairement aux fonds et sociétés concernés par cette limite de 5 % de pouvoir consentir des avances en compte courant à toutes les sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
Ces dérogations sont accordées à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Cette durée étendue est rendue nécessaire par les effets durables du ralentissement économique actuel sur les entreprises. Les fonds et sociétés concernés par ces dérogations pourront donc consentir, dans la limite du plafond applicable de 20 ou 30 %, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquels ils détiennent une participation et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; les fonds qui auront usé de ces dérogations devront revenir en deçà du quota de 15 % qui leur est applicable au plus tard au 30 juin 2022. L'échéance lointaine retenue vise à éviter que les véhicules de capital investissement ne soient juridiquement conduits à précipiter le remboursement des avances en compte courant consenties, dans un contexte où les entreprises pourraient devoir rembourser au préalable d'autres emprunts contractés pour faire face à leurs difficultés financières.
L'article 2 étend l'application de l'ordonnance à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux sociétés de capital-risque, qui n'y sont pas applicables.
Enfin, l'article 3 prévoit une entrée en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française afin que les véhicules de capital investissement puissent bénéficier le plus rapidement possible des dérogations mentionnées précédemment.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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