LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

NOR : CPAX1925229L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_55
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/2019-1479/jo/article_55
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 55


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année qui suit la sortie d'un régime réel d'imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l'abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d'imposition. » ;
2° Après l'article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :


« Art. 72 E bis.-En cas de passage du régime d'imposition prévu à l'article 64 bis à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %. » ;


3° Après le deuxième alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l'article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A. »
II.-Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

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