LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

NOR : CPAX1925229L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_19
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/2019-1479/jo/article_19
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 19


L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :


« Art. 7.-I.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.
« II.-La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts. »

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