LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

NOR : TREX1911204L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/article_30
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/2019-1147/jo/article_30
JORF n°0261 du 9 novembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 30


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :


« Section 1 A
« Le bilan carbone


« Art. L. 314-1 A.-Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;


2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Le bilan carbone


« Art. L. 446-1 A.-Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. »


II.-Le I s'applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l'issue d'un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

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