LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

NOR : JUST1806695L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/article_47
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/2019-222/jo/article_47
JORF n°0071 du 24 mars 2019
Texte n° 2

Version initiale

Article 47


I.-L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article ».
II.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. »
III.-L'article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.
« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation. »
IV.-Aux premier et dernier alinéas de l'article 60, à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, au deuxième alinéa de l'article 60-2 et à la première phrase de l'article 60-3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
V.-Au premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire ».
VI.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
VII.-Au premier alinéa des articles 76-2 et 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77-1-2 et à l'article 77-1-3 du code de procédure pénale, après le mot : « officier », sont insérés les mots : « ou l'agent ».
VIII.-Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 60-1, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées ».
IX.-Au premier alinéa de l'article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ».
X.-La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :


« Art. 365-1.-Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 390-1 du code de procédure pénale. »


XI.-Au second alinéa de l'article L. 130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n'a pas à être renouvelé ».

Retourner en haut de la page