LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (1)

NOR : INTX1801788L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/article_62
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/2018-778/jo/article_62
JORF n°0209 du 11 septembre 2018
Texte n° 1

Version initiale

Article 62


Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
2° Le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 est supprimé ;
3° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;
b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
4° Le II de l'article L. 742-4 est ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
« Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. » ;
5° A l'article L. 731-1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;
6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».

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