LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

NOR : MTRX1808061L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_28
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/2018-771/jo/article_28
JORF n°0205 du 6 septembre 2018
Texte n° 1

Version initiale

Article 28


I.-Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5132-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la possibilité pour les structures définies à l'article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement. » ;
2° Après le mot : « recrutement », la fin du premier alinéa de l'article L. 5132-8 est ainsi rédigée : «, de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire. »
II.-Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;
2° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 6324-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-1.-La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. » ;


b) L'article L. 6324-2 est ainsi rétabli :


« Art. L. 6324-2.-Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;


c) L'article L. 6324-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-5.-La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;


d) L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-5-1.-Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14. » ;


e) L'article L. 6324-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-6.-Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret. » ;


3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;
b) L'article L. 6324-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-7.-Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6. » ;


c) L'article L. 6324-8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6324-8.-Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. » ;


d) L'article L. 6324-9 est abrogé.
III.-Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 6325-4, les mots : « L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 6324-6 » sont remplacés par les références : « L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 6325-11, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
3° A l'article L. 6325-14-1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° A l'article L. 6325-24, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l'alternance » ;
5° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger


« Art. L. 6325-25.-I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
« Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.
« II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
« 1° A la santé et à la sécurité au travail ;
« 2° A la rémunération ;
« 3° A la durée du travail ;
« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
« III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. »


IV.-A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.
V.-Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 6326-1, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
2° L'article L. 6326-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6326-2.-Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
« L'employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. » ;


3° L'article L. 6326-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L'Etat et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l'opérateur de compétences. » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 6326-4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et, après le mot : « compétent », sont ajoutés les mots : «, l'Etat ou Pôle emploi ».
VI.-A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.
Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.
Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

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