Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé

NOR : AFSH1632136R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/AFSH1632136R/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/2017-192/jo/article_17
JORF n°0041 du 17 février 2017
Texte n° 18

Version initiale

Article 17


Les chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
« Professions médicales


« Art. L. 4411-1.-Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.


« Art. L. 4411-2.-Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.


« Chapitre II
« Profession de pharmacien


« Art. L. 4412-2.-L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
« A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.


« Art. L. 4412-3.-A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.


« Art. L. 4412-3-1.-Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. ” »


« Chapitre III
« Auxiliaires médicaux »

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