LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

NOR : PRMX1604064L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/20/PRMX1604064L/jo/article_24
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/20/2017-55/jo/article_24
JORF n°0018 du 21 janvier 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 24


I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 612-1, les mots : «, autorité administrative indépendante, » sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
II.-Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 1412-2, le mot : « autorité » est remplacé par le mot : « institution ».
III.-Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale. »
IV.-Le onzième alinéa du II, le III et le VII de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français sont supprimés.
V.-Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212-10-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 212-10-8-1.-La Commission nationale d'aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. » ;


2° Après l'article L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 213-6-1.-Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation. »


VI.-L'article L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. »
VII.-La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article 5, les mots : « Il est institué une commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La commission des sondages est » ;
2° L'article 6 est ainsi rédigé :


« Art. 6.-La commission des sondages est composée de neuf membres :
« 1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
« La commission élit en son sein son président.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
« Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.
« Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. » ;


3° A la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables » ;
4° L'article 8 est abrogé.
VIII.-Le 2° du VII est applicable dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.

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