Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé

NOR : AFSH1631064P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/AFSH1631064P/jo/article_snum1
JORF n°0017 du 20 janvier 2017
Texte n° 18

Version initiale


Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement des habilitations prévues aux a et b du 3° du I de l'article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, il vise, d'une part, à confier au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) la prise en charge de la rémunération et des charges afférentes des directeurs d'hôpital et des personnels médicaux titulaires mis à disposition des inspections générales interministérielles. Le CNG est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Actuellement, cette prise en charge est assurée soit directement par les établissements de santé employeurs de ces personnels, et font l'objet d'un remboursement aux établissements par des crédits de l'assurance maladie, soit par le CNG lorsqu'il s'agit de personnels placés auprès du CNG en position de surnombre.
L'ordonnance prévoit que le CNG rembourse les rémunérations et charges afférentes aux employeurs de ces personnels. Cette mesure permet d'assurer la cohérence en terme de modalités de prise en charge financière de ces personnels et garantira un meilleur suivi statistique.
D'autre part, l'ordonnance prévoit la suppression du statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé. Les conseillers généraux des établissements de santé (CGES), dont le cadre d'emploi a été créé par le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006, sont des experts confirmés dans le domaine de la santé.
Conformément à l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ils assurent à la demande du ministre chargé de la santé les attributions suivantes :
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent ;
3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion.
Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, au CNG et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.
L'absence des pouvoirs nécessaires aux missions de contrôle et la fragilité statutaire des personnes nommées sur ces postes ont montré les limites de statut d'emploi. Aussi, son extinction est proposée. Corrélativement, le volume de personnels mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales sera ajusté afin que les missions des conseillers généraux soient assurées par des inspecteurs ou d'inspecteurs généraux en service extraordinaire.
L'ordonnance se compose de trois articles.
L'article 1er modifie l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour ajouter la prise en charge des rémunérations des personnels précités aux missions du CNG.
L'article 2 supprime toutes les références législatives aux conseillers généraux des établissements de santé.
L'article 3 prévoit des dispositions transitoires afin de permettre aux CGES de demeurer en fonction dans la limite de la durée totale des fonctions prévue par le statut d'emploi prévu par l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, et, dans cette même limite, d'exercer des fonctions d'administrateur provisoire dans les conditions prévues par l'article L. 6143-3-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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