Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat

NOR : ECFI1634174R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/ECFI1634174R/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/2017-43/jo/article_2
JORF n°0017 du 20 janvier 2017
Texte n° 6

Version initiale

Article 2


Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes :
1° Pour l'application de la présente ordonnance, la référence à « l'employeur » est entendue comme « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au « salarié » est entendue comme « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° Le 11° du II de l'article L. 6323-4 n'est pas applicable ;
3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche » sont remplacés par les mots : « par une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :
« Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue par le premier alinéa. » ;
5° L'article L. 6323-14 n'est pas applicable ;
6° Pour l'application de l'article L. 6323-15, les mots : « aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5151-9 et à l'article L. 6323-13 dans sa rédaction mentionnée au 4° » ;
7° L'article L. 6323-16 est applicable dans la rédaction suivante :
a) « I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation des agents mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations figurant sur une liste établie par les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952. » ;
« II. - Pour l'établissement des listes mentionnées au I, les commissions paritaires nationales instituées par la loi du 10 décembre 1952 déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. » ;
b) Au III, les mots : « des listes mentionnées aux 1° et 3° du I » sont remplacés par les mots : « de la liste mentionnée au I » ;
8° Pour l'application de l'article L. 6323-17 :
a) La référence à l'article L. 6323-13 renvoie à la rédaction mentionnée au 4° ;
b) Les mots : « , ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe » ne sont pas applicables ;
9° L'article L. 6323-20 est applicable dans la rédaction suivante :
a) Pour l'application du I, les mots : « lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, consacre » sont remplacés par les mots : « , qui y consacre, au sein de ses obligations de financement relatives à la formation professionnelle continue telles que prévues par les statuts, » ;
b) Le deuxième alinéa du I est applicable dans la rédaction suivante :
« La commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 peut prévoir les conditions dans lesquelles ces frais sont plafonnés et mutualisés entre les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs, ou sont mutualisés par l'adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé. » ;
c) Pour l'application du III, les mots : « le conseil d'administration des organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci ».

Retourner en haut de la page