Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire

NOR : AFSH1627727R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSH1627727R/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/2017-28/jo/article_1
JORF n°0011 du 13 janvier 2017
Texte n° 19

Version initiale

Article 1


I.-Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6133-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, après les mots : « d'enseignement ou de recherche », sont insérés les mots : « pour le compte de ses membres » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :


-les mots : « la répartition des responsabilités en matière d'admission des patients » sont remplacés par les mots : « les règles de responsabilité à l'égard des patients » ;
-les mots : « Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 6122-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article » ;
-à la fin de la troisième phrase, les mots : « du présent code » sont supprimés ;
-il est complété par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l'autorisation d'activité de soins exploitée par le groupement. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8. » ;


2° L'article L. 6133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 6133-2.-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-9, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.
« Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire.
« II.-Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement.
« III.-Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé.
« IV.-Lorsque, en application de l'article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé de personnes mentionnées à l'article L. 6321-1 et d'hôpitaux des armées et autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9. » ;


3° Après l'article L. 6133-2, il est inséré un article L. 6133-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6133-2-1.-Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement peut facturer, aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale réalisés en dehors du cadre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 et dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code. » ;


4° L'article L. 6133-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Sa convention constitutive », sont insérés les mots : «, signée par l'ensemble de ses membres, » ;
b) Au 1° du I, les mots : « des professionnels médicaux libéraux » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral » ;
5° A l'article L. 6133-4, après les mots : « un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions », sont insérés les mots : «, ainsi que le suppléant de ce dernier » ;
6° L'article L. 6133-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « membres du groupement, les professionnels médicaux » sont remplacés par les mots : « des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que », les mots : « professionnels médicaux libéraux » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral » et après les mots : « l'un ou l'autre des établissements de santé », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d'un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
7° L'article L. 6133-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé. » ;
8° L'article L. 6133-8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « médecins libéraux » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin à titre libéral », après les mots : « versé au médecin », sont insérés les mots : « ou à la personne morale » et les mots : « représentative des » sont remplacés par les mots : « correspondant aux » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des médecins » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin » et après les mots : « celui-ci est libéral », sont insérés les mots : « ou à la personne morale exerçant la profession de médecin à titre libéral » ;
9° L'article L. 6133-9 devient l'article L. 6133-10 ;
10° Il est rétabli un article L. 6133-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 6133-9.-Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-9 :
« 1° Par décision de l'assemblée générale ;
« 2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ;
« 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires.
« Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution. »


II.-L'article L. 6147-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Le délai fixé par le ministre de la défense ne peut excéder six mois. »

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