LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

NOR : ECFX1623958L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1917/jo/article_2
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 1

Version initiale

Article 2


I.-Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
«-14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
«-30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
«-41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
«-45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;


c) Le 4 est ainsi modifié :


-au début, est ajoutée la mention : « a. » ;
-il est ajouté un b ainsi rédigé :


« b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis.
« Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :


«-au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
«-au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.


« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.

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