Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

NOR : INTA1623375R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/INTA1623375R/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/2016-1563/jo/article_4
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 20

Version initiale

Article 4


Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 367-1.-Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
« Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »

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