Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

NOR : ARCB1623371R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/ARCB1623371R/jo/article_23
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/2016-1562/jo/article_23
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 18

Version initiale

Article 23


I.-Le livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
a) A l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;
b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
c) A l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :


« Art. L. 146-12-2.-Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”, elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.
« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.
« La collectivité de Corse, l'Etat et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.
« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.
« Les représentants de l'Etat mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.
« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.
« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.
« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ”. Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.
« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.
« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”. » ;


3° A compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.
L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.
L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : « de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : « ou de la collectivité de Corse » ;
5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 149-3-1.-Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.
« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.
« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;


6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :
« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.
« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;
7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »
II.-Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : “ commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ”. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;
2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;
3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;
4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;
5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 226-3-1-1.-L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.
« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire compétents.
« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil exécutif ”. » ;


6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d'autonomie » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »
b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;
d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».
III.-Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;
2° A l'article L. 315-9, après le mot : « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : «, rattachés à la collectivité de Corse » ;
3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;
5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
c) A la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse ».
IV.-Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 441-3-1.-Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental. »

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