LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

NOR : ETSX1604461L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/article_28
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1088/jo/article_28
JORF n°0184 du 9 août 2016
Texte n° 3

Version initiale

Article 28


I.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L'article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
II.-Les articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
III.-Au 12° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail, ».

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