Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

NOR : EINC1602822R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L221-8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L221-8
JORF n°0064 du 16 mars 2016
Texte n° 29

Version initiale

Article L221-8


Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Retourner en haut de la page