Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

NOR : EINC1602822R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L121-10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L121-10
JORF n°0064 du 16 mars 2016
Texte n° 29

Version initiale

Article L121-10


Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

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