Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

NOR : JUSC1522466P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/11/JUSC1522466P/jo/article_snum87
JORF n°0035 du 11 février 2016
Texte n° 25

Version initiale


La sous-section 1 est consacrée au serment décisoire qu'une partie peut déférer à l'autre : il s'agit pour une partie de s'en remettre à la parole de l'autre et à sa probité, pour déterminer l'issue du litige.
L'article 1385 est une reprise de l'actuel article 1358, disposant que le serment peut être déféré sur quelque contestation que ce soit. L'ordonnance ajoute qu'il peut être déféré en tout état de cause.
L'article 1385-1 réunit les actuels articles 1359 et 1362 du code civil, délimitant le domaine factuel du serment, qui ne peut porter que sur un fait personnel de la partie à qui il est déféré ou par qui il est référé.
L'article 1385-2 est une réécriture simplifiée de l'actuel article 1361, sur l'effet du refus du serment par une partie, qui succombe alors dans sa prétention.
L'article 1385-3 réunit les actuels articles 1363 et 1364 du code civil. Il est relatif à la force probante du serment, qui est absolue : la fausseté du serment ne peut être rapportée.
L'article 1385-4 est une reprise de l'article 1365, à l'exception de la suppression de l'adverbe « néanmoins » qui créait une opposition entre les alinéas 1 et 2 qui sont en réalité indépendants. Il régit les effets du serment en cas de pluralité de débiteurs.

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