Article 17
A l'article D. 337-176 du même code, les mots : « le livret personnel de compétences, » sont remplacés par les mots : « le livret scolaire de la scolarité obligatoire ».
Version initiale
Article 17
A l'article D. 337-176 du même code, les mots : « le livret personnel de compétences, » sont remplacés par les mots : « le livret scolaire de la scolarité obligatoire ».