Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

NOR : ETLL1511519R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/ETLL1511519R/jo/article_L122-5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/23/2015-1174/jo/article_L122-5
JORF n°0221 du 24 septembre 2015
Texte n° 23

Version initiale

Article L122-5


L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Retourner en haut de la page