LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

NOR : DEVX1413992L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_137
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_137
JORF n°0189 du 18 août 2015
Texte n° 1

Version initiale

Article 137


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
2° L'article L. 111-95est abrogé ;
3° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;
4° La seconde phrase de l'article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ;
5° L'article L. 322-12 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3. »

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