LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

NOR : DEVX1413992L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_58
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_58
JORF n°0189 du 18 août 2015
Texte n° 1

Version initiale

Article 58


I.-L'article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :


« Art. L. 318-3.-I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an.
« III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l'article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : «, L. 318-3 » ;
2° A l'article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : «, L. 318-1 et L. 318-3 ».

Retourner en haut de la page