LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

NOR : EFIX1322399L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/29/EFIX1322399L/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/29/2014-384/jo/article_6
JORF n°0077 du 1 avril 2014
Texte n° 3

Version initiale

Article 6


I. ― Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le mot : «cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».
II. ― Le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier n'est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième et d'au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.
Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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