Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

NOR : EFIT1327482R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/2/20/EFIT1327482R/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/2/20/2014-158/jo/article_7
JORF n°0044 du 21 février 2014
Texte n° 5

Version initiale

Article 7


Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 111-4-2, les mots : « des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, » sont remplacés par les mots : « des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, » ;
2° Après l'article L. 212-3-1, il est inséré un article L. 212-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-2. - Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;
3° L'article L. 212-7-1 est ainsi modifié :
a) Les 8°, 9°, 10° et 12° sont abrogés ;
b) Au 13°, après les mots : « à l'article L. 212-7-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 212-7-2, après les mots : « organisme assureur ou », sont insérés les mots : « à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou » ;
5° L'article L. 212-7-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-7-4. - Les mutuelles et unions relevant du présent livre appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;
6° Après l'article L. 212-7-4, il est inséré un article L. 212-7-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7-4-1. - I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 212-7-4 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.
« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
7° Les articles L. 212-7-5, L. 212-7-7 et L. 212-7-8 sont abrogés ;
8° Au 1° de l'article L. 212-27, la référence : « 2°, 3° et 4° du I » est remplacée par la référence : « 3°, 4° et 7° du I ».

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