LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

NOR : EFIX1127393L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/EFIX1127393L/jo/article_26
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/2012-387/jo/article_26
JORF n°0071 du 23 mars 2012
Texte n° 1

Version initiale

Article 26


I. ― La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « ou encore de sociétés coopératives et participatives » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
« 2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : «, L. 225-44 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail. » ;
5° A la fin du dernier alinéa de l'article 19, les références : « les dispositions des articles 26,26 ter et 35 à 44 » sont remplacées par la référence : « l'article 26 ter » ;
6° A l'article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;
7° Le premier alinéa de l'article 32 est ainsi rédigé :
« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;
8° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : «, si un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de commissaires aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale la désignation d'un commissaire aux comptes aux fins d'établissement du rapport spécial. » ;
9° Au dernier alinéa de l'article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».
II. ― La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 19 octies est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d'associés présents ou représentés. » ;
2° L'article 19 terdecies est abrogé.
III. ― L'article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

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