LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

NOR : EFIX1127393L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/EFIX1127393L/jo/article_25
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/2012-387/jo/article_25
JORF n°0071 du 23 mars 2012
Texte n° 1

Version initiale

Article 25


I. ― L'article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;
3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I. » ;
4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cette personne précise dans sa déclaration :
« a) Les modes de financement de l'acquisition ;
« b) Si elle agit seule ou de concert ;
« c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ;
« d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;
« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;
« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;
« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »
II. ― L'article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. » ;
2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».
III. ― Le début du premier alinéa de l'article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :
« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »
IV. ― Le deuxième alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »
V. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

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