LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)

NOR : EFIX1127393L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/EFIX1127393L/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/22/2012-387/jo/article_1
JORF n°0071 du 23 mars 2012
Texte n° 1

Version initiale

Article 1


I. ― Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;
2° Au deuxième alinéa du même article L. 123-3, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;
3° L'article L. 123-4 est abrogé ;
4° Le second alinéa de l'article L. 123-5 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. »
II. ― Le 5° de l'article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ; ».
III. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l'une des formes prévues. »

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