Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (1)

NOR : SPOX1115082L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/1/SPOX1115082L/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/1/2012-158/jo/article_15
JORF n°0028 du 2 février 2012
Texte n° 2

Version initiale

Article 15


L'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2.-Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
« ― soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
« ― soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »

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