Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

NOR : AGRX1121770R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l321-12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l321-12
JORF n°0023 du 27 janvier 2012
Texte n° 31

Version initiale

Article L321-12


Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.
Le président de la chambre régionale d'agriculture, ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture, est membre de droit du conseil du centre régional de la propriété forestière. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

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