Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

NOR : AGRX1121770R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l214-11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l214-11
JORF n°0023 du 27 janvier 2012
Texte n° 31

Version initiale

Article L214-11


Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas :
1° Par le représentant de la collectivité ;
2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;
3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.

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