Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

NOR : AGRX1121770R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/AGRX1121770R/jo/article_l131-16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/1/26/2012-92/jo/article_l131-16
JORF n°0023 du 27 janvier 2012
Texte n° 31

Version initiale

Article L131-16


Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.

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