LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

NOR : BCRX1125684L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/28/BCRX1125684L/jo/article_141
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/28/2011-1977/jo/article_141
JORF n°0301 du 29 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 141


I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;
c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
d) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. ― A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;
4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « A compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006,2007 et 2008 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2010 » ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
8° Le 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ; »
9° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
10° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :
« ― les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
« ― les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants. » ;
b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;
11° Au a du 1° de l'article L. 2334-35, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
12° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;
13° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
14° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;
15° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. »
II. ― En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.

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