LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (1)

NOR : AGRX1119422L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/8/AGRX1119422L/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/8/2011-1843/jo/article_5
JORF n°0286 du 10 décembre 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 5


L'article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4. - I. ― Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale” qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« II. ― Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
« 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
« 2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
« III. ― Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
« 2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
« 3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
« IV. ― Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite "variété initiale”, une variété qui :
« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

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