LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)

NOR : ETSX1117652L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/7/ETSX1117652L/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/7/2011-814/jo/article_27
JORF n°0157 du 8 juillet 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 27


L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne, autorité publique, service ou organisme, et notamment les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humains, qui recueille et conserve des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou d'embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Celle-ci contrôle les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l'occasion des procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est soumise au respect des modalités de déclarations et d'autorisations préalables selon le type de données conservées, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de s'assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu'en soit le support.
« En cas de non-respect de cette même loi, elle peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de ladite loi. »

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