LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

NOR : BCRX0929142L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/BCRX0929142L/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/2011-525/jo/article_21
JORF n°0115 du 18 mai 2011
Texte n° 1

Version initiale

Article 21


I. ― L'article 910 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires. » ;
3° L'article 3 est abrogé.
III. ― L'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.
IV. ― A l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

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